Comment accéder aux centres de formation des clubs sportifs ?




C’est l’Etat et les fédérations sportives délégataires, alors investies d’une mission de service public, qui ont la responsabilité de proposer une formation à la fois scolaire et sportive aux jeunes sportifs, à travers le dispositif national de préparation et d’accession au sport de haut niveau. Il est constitué des filières d’accès au sport de haut niveau comprenant les pôles et les centres de formations agréées des clubs professionnels. Cette structure, mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée, permet à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

Les centres de formation des clubs sportifs professionnels sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports. Cet agrément sera délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Les centres de formation qui souhaitent obtenir l’agrément doivent respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Il précisera entre autres l’effectif minimal et maximal des jeunes du centre de formation, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre. L’agrément sera délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il pourra être retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau. Le bénéficiaire de l'agrément sera préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. En outre, le ministre chargé des sports pourra contrôler le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente devra contribuer à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et pourra, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

L'accès à une formation dispensée par un centre de formation est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation, qui doit avoir quatorze ans révolus, ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois ans. Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.

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