Exception d'inexécution, résolution ou résiliation, quelles différences ?




Un contrat « synallagmatique » est un contrat qui crée des obligations réciproques et interdépendantes pour les parties. Chacune des parties doit une prestation à l'autre partie et l'obligation de l'une des parties ne vaut que si l'autre partie exécute sa propre obligation et réciproquement. Aussi, si l'un des contractants n'exécute pas son obligation, l’autre partie a trois possibilités : l’exception d’inexécution, la résolution ou la résiliation du contrat.

• L’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution est un moyen de défense du débiteur à qui le créancier demande l'exécution de ses obligations. Le débiteur choisit de ne pas exécuter ses obligations tant que le créancier n'aura pas exécuté les siennes. L'inexécution reprochée au créancier doit porter sur une obligation essentielle du contrat. L’inexécution doit être effective et suffisamment grave. Le créancier doit être de bonne foi. L’exception d’inexécution est opposable aux tiers. L’exception d’inexécution empêche l’exécution forcée contre celui qui l’invoque. Par exemple, un client qui refuse de payer tant qu'il ne sera pas livré ne pourra pas être saisi pour le montant du prix. Le contrat est suspendu, il n’est pas annulé.

• La résolution du contrat

La résolution du contrat consiste à annuler les effets obligatoires du contrat en raison de l'inexécution fautive par l'une des parties de ses engagements. La résolution a un effet rétroactif. Par conséquent, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Dès lors, chacune des parties doit restituer les prestations qu’elle a reçues de l’autre partie. La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire inscrite dans le contrat, soit d'une décision judiciaire.

Saisi d’une demande en résolution pour inexécution, le juge vérifie si les conditions sont bien remplies. Il peut donner un délai au débiteur afin qu’il exécute ses obligations, ou simplement accorder des dommages et intérêts sans résolution. Le juge distingue l’obligation accessoire de l’obligation principale pour déterminer si l’inexécution de l’obligation a été déterminante et si la résolution doit être immédiate. En cas de force majeure, la résolution peut être prononcée. Le juge apprécie alors les circonstances et la bonne foi des contractants. Il pourra prendre en compte le fait que le débiteur commence à exécuter sa prestation. L’impossibilité d’exécution est le fait d’événements extérieurs à la volonté des parties. La règle est que le débiteur doit supporter les risques du contrat. Le créancier sera alors libéré de ses obligations. Les obligations relatives aux deux parties sont annulées si l’impossibilité d’exécution est totale ; si l’impossibilité est partielle, le créancier n’est libéré que d’une partie de ses obligations. Il y a une exception en matière immobilière. En cas de vente ou d’échange, c’est le propriétaire qui supporte les risques. Si la chose est détruite, même en cas de force majeure, le propriétaire devra en supporter la perte. La clause résolutoire permet la résolution si une inexécution est constatée par l’une des parties. Le contrat sera annulé de manière unilatérale sans qu’il y ait besoin de recourir au juge. Le juge contrôle seulement la mise en œuvre de la clause.

La clause résolutoire est librement conçue par les parties. Il leur faut toutefois préciser les manquements contractuels qui provoquent la fin du contrat et les modalités de mise en oeuvre de la clause. La clause produit ses effets dès que les conditions prévues sont remplies. Il y a trois exceptions : le juge peut suspendre la résolution d’un bail commercial ; l’administrateur ou le liquidateur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire peut imposer la continuation des contrats conclus par le débiteur ; le juge peut priver le demandeur du bénéfice de la résolution si celle-ci a été invoquée de mauvaise foi.

L’annulation du contrat a pour conséquence le rétablissement des parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat. On parle d’anéantissement du contrat. L’anéantissement supprime les obligations nées du contrat. Le juge recherche si la clause illicite était déterminante ou accessoire dans le contrat conclu. Si la clause était déterminante dans la conclusion du contrat, il y a annulation complète. En revanche, si la clause était accessoire, l’annulation est partielle ; autrement dit, seule la clause litigieuse est supprimée.

• La résiliation du contrat

La résiliation unilatérale du contrat peut venir soit de la décision de l’une ou de l’autre des parties (elle ne doit toutefois pas intervenir de manière brutale) ; soit d’une clause qui autorise chaque partie ou l’une d’elle à résilier le contrat (cette clause peut être librement aménagée par les parties contractantes) ; soit d’un motif légitime de résiliation. Cette dernière hypothèse existe lorsqu’une partie a rendu impossible le maintien du contrat par des manquements graves à ses obligations et à condition que l’auteur de la résiliation n’agisse pas abusivement ou bien, lorsque l’une des parties agit de mauvaise foi et commet une faute grave. La résiliation porte essentiellement sur des contrats à exécution successive. C’est le cas du contrat de travail, du contrat d’assurance ou encore du contrat de bail. Les effets de l’annulation du contrat ne seront pas rétroactifs. Selon les cas, ceux-ci remonteront à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles, à la date à laquelle l'un des contractants a été privé du terme fixé par le contrat, à la date des effets du préavis, ou encore, à la date du jugement. C’est le juge qui constatera ou fixera la date des effets de la résiliation.

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