La demande d’aide juridictionnelle




L’aide juridictionnelle peut être demandée pour toutes les procédures, qu’il s’agisse d’une action devant une juridiction judiciaire ou administrative. Les recours devant la commission des recours des réfugiés ouvrent également droit à l’aide juridictionnelle.

La demande d’aide juridictionnelle peut être faite avant ou pendant l’instance. Il faudra remplir un formulaire (Cerfa n°12467*01), il peut être téléchargé sur internet ou obtenu en allant à la mairie ou au tribunal. Le formulaire doit être rempli adressé au bureau d’aide juridictionnel du tribunal compétent pour traiter de l’affaire. Les personnes qui sollicitent l’aide juridictionnelle demeurent libres de choisir leur avocat. Ainsi, soit l’avocat qui a été choisi accepte de prendre l’affaire, et dans ce cas il faudra joindre au formulaire une attestation signée indiquant que ce dernier accepte la représentation aux conditions de l’aide juridictionnelle, soit l’avocat refuse, et dans cette situation c’est le bâtonnier qui en désignera un.

La demande d’aide juridictionnelle devra ensuite être adressée au bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou à la commission de recours des réfugiés selon la juridiction qui aura en charge l’affaire. La liste des pièces à joindre est indiquée en annexe du formulaire. Le dossier pourra être directement déposé au bureau d’aide juridictionnelle ou il devra être envoyé en recommandé avec accusé de réception. En cas d’urgence, une admission provisoire à l’aide juridictionnelle pourra être accordée.

S’il s’écoule plus de douze mois sans que la partie à laquelle l’aide a été accordée n’engage d’action en justice l’aide pourra lui être retirée. Malgré tout, il sera possible de présenter plus tard une nouvelle demande.

La décision rendue par le bureau de l’aide juridictionnelle pourra permettre une prise en charge partielle des frais ou une prise en charge totale, exception faite des droits de plaidoirie, dans ce cas là, le bénéficiaire n’a pas à faire l’avance ou à consigner les frais liés au procès. A l’issue du procès, s’il s’avère finalement que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a obtenu gain de cause et qu’en outre il a vu ses ressources augmenter, l’Etat pourra réévaluer sa situation, s’il apparait qu’il dépasse le plafond, il pourra lui demander de rembourser les sommes avancées. A l’inverse si le procès est perdu, il se peut que la partie soit en plus condamnée aux dépens, à payer les frais de son adversaire. Dans cette hypothèse, l’aide juridictionnelle accordée ne servira bien évidemment pas à payer ses frais, ils resteront à la charge personnelle du perdant.

L’aide juridictionnelle peut être retirée s’il apparait finalement que le bénéficiaire a fait de fausses déclarations ou a produit de fausses pièces. Il en sera de même si le tribunal conclu que l’action en justice conduite par le bénéficiaire n’a en réalité été menée qu’à des fins dilatoires (dans le but de nuire ou pour gagner du temps).

Il est également possible que le bureau d’aide juridictionnelle rejette la demande. Dans ce cas, il adressera son refus au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception en spécifiant les motifs qui ont conduit au refus. A compter de la réception de ce courrier le demandeur dispose d’un mois pour déposer un recours contre le refus. Le recours devra lui aussi être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le courrier les fais et les motifs du recours devront être explicités. Par ailleurs, devront être joints au courrier toutes les pièces qui permettront de justifier le recours. Aucun recours ne sera admis si la demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée au motif que les pièces et renseignements demandés par le bureau n’ont pas été donnés. En revanche le recours sera examiné si la demande avait été rejeté au motif que les conditions de ressource n’étaient pas satisfaites ou si la procédure engagée avait elle-même été déclarée irrecevable ou infondée.

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