Les parties au procès civil




Les règles de procédure civile sont mises en œuvre dès lors qu’existe un litige entre des personnes au sujet de leurs intérêts divergents. Le juge auquel est soumis ce litige doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé.

Dans le procès civil on reconnaît différents intervenants : les parties, le juge, les tiers. Les parties sont les personnes entre lesquelles il y a un désaccord. Il y a toujours un demandeur et un défendeur. Celui qui introduit la demande est le demandeur et celui qui y répond le défendeur. Le demandeur à l’avantage de choisir le moment où le procès est engagé et lorsqu’il existe une option de compétence, c'est-à-dire, lorsque plusieurs tribunaux sont susceptibles d’être compétents pour traiter le litige, c’est à lui que revient le choix de la juridiction que traitera de l’affaire. D’un autre coté, c’est sur lui que pèsera la charge de la preuve. Le défendeur ne fait que subir le procès mais au fur et à mesure du procès il peut lui aussi introduire des demandes.

Les tiers peuvent également intervenir dans le cadre du procès civil de deux manières. Leur intervention peut être nécessaire pour mener à bien l’instruction. C’est le cas lorsqu’ils ont été témoins par exemple. Dans une telle hypothèse, ils peuvent être convoqués par le juge et obligés à apporter leur concours. Les tiers peuvent aussi intervenir de façon volontaire. Le juge lui est chargé d’appliquer une règle de droit au litige qui se présente à lui.

Pour intervenir valablement au procès les parties doivent réunir deux conditions. Ils doivent avoir la capacité d’agir en justice, c'est-à-dire être capable, réunir à la fois une capacité de jouissance et une capacité d’exercice. Que l’on soit en présence de demandeur, défendeur ou d’une partie intervenante la capacité d’ester en justice est indispensable. Cela signifie que la personne doit être vivante, elle doit pouvoir jouir de ses droits. Pour les personnes morales, cela suppose une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les parties au procès doivent ensuite avoir la capacité d’exercice. Les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne disposent pas de la capacité d’exercice, ils n’ont la possibilité d’agir que par le biais de leur représentant. Si lors de l’introduction d’une affaire il s’avère qu’une des parties n’a pas la capacité pour agir en justice, le juge constatera l’irrégularité, la procédure sera alors nulle dans son ensemble. De la même manière, une personne qui agit pour représenter un incapable alors qu’elle n’a pas le pouvoir de le représenter, se voit opposer la nullité de l’action pour vice de fond.

Il peut y avoir dans un même procès plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs. Le principe est alors que l’instance devient divisible. Cela signifie que chacun exerce pour lui-même et pour lui seul ses droits à l’instance. De la même manière, les actes accomplis par ou contre l’un des plaideurs (demandeurs ou défendeurs) ne nuisent ni ne profitent aux autres.

Les parties à l’instance peuvent également se faire assister ou représenter. La représentation suppose qu’un tiers ait reçu le pouvoir d’agir au nom d’autrui, en lieu et place du véritable titulaire de l’action. Ce pouvoir doit avoir été donné expressément au tiers, le tiers ne peut prendre aucune initiative avant d’avoir été autorisé à agir. La représentation en justice peut trouver son origine soit dans une loi, soit dans une décision judiciaire. Lorsqu’il est question d’une représentation prévue par la loi, le but est généralement de préserver les intérêts d’un incapable (par exemple protéger les intérêts d’un enfant mineur). La représentation judiciaire concerne les cas où c’est le juge qui donne pouvoir à une personne d’en représenter une autre. C’est ce que l’on retrouve par exemple en matière de procédures collectives. En cas de redressement ou de liquidation d’une entreprise, le juge peut désigner un représentant des créanciers qui aura pour mission de défendre les intérêts de tous les créanciers.

L’absence ou l’insuffisance de pouvoir à représenter une personne lors d’une action en justice est constitutive d’un défaut de pouvoir. Cela rend la procédure nulle dans son ensemble. Le nom du représentant doit clairement apparaitre dans les documents de la procédure. Le représentant que l’on appelle le mandataire n’est pas personnellement engagé dans la procédure, il agit en faveur du mandant (celui qui lui a donné mandat) et par conséquent le jugement ne produira aucun effet à son égard, c’est la personne représentée qui sera concernée.

L’assistance à l’action est différente de la représentation. Elle consiste à conseiller une partie engagée dans le procès ou l’aider à présenter sa défense. Les parties choisissent librement leurs défenseurs, toutefois seules les personnes habilitées par la loi peuvent assister ou représenter un plaideur. Ainsi, par exemple, les parties peuvent en principe se défendre elles mêmes au procès, toutefois dans certains cas elles ont l’obligation de se faire représenter par un avocat (par exemple, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance, à l’inverse le plaideur peut se présenter seul devant le tribunal d’instance).

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