Les conventions lorsquelles sont légalement formées tiennent lieu de loi à légard de ceux qui les ont faites. Ainsi, dès lors que le contrat est formé, il se voit conférer force obligatoire. Selon ladage, pacta sunt servanda (les pactes doivent être respectés), lorsque les parties ont conclu leur accord, tous ce quelles ont voulu dans le contrat, et uniquement ce quelles ont voulu, devient obligatoire. Le contrat créé des normes pour les parties qui ont choisi de sengager et uniquement pour elles. Il en va autrement à légard des tiers au contrat. Pour eux, le contrat à un effet relatif. Cela signifie que les tiers ne sont ni créancier ni débiteur des obligations que les parties créent entre elles. En revanche, le contrat crée une réalité, un fait économique ou social qui peut avoir des conséquences sur les tiers et leur être opposable. Il sagit du principe dopposabilité des contrats aux tiers. Un droit de propriété est par exemple un droit qui est, par nature, opposable à tous, donc aussi bien aux parties qui ont choisi de sengager, quaux tiers qui nont aucun lien avec eux.
Les parties sont tenues dexécuter ce pour quoi elles se sont engagées. Cette exécution doit être réalisée de bonne foi. Le débiteur de lobligation doit y faire face de manière fidèle, malgré les obstacles qui sopposent à lui. Il doit bien évidemment sabstenir de toute tromperie dans lexécution de sa prestation. Le créancier doit pour sa part demeurer loyal et par conséquent éviter tout ce qui aurait pour conséquence de rendre lexécution de la prestation difficile ou impossible pour son cocontractant.
Corollaire de la force obligatoire, le lien contractuel est en principe irrévocable, les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement, sauf dans le cas ou le contrat prévoirait lui-même cette possibilité (il sagit alors dune clause de résiliation). Dans certains cas exceptionnels, la loi peut autorisée une résiliation unilatérale (cest le cas du contrat de dépôt).