Préférer la conciliation à une procédure juridictionnelle




La conciliation et la médiation sont deux méthodes pour éviter l'enclenchement d'une procédure juridictionnelle.

La conciliation

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de la procédure. La conciliation peut être tentée par le juge lorsque celui-ci estime le moment favorable. Lorsque les parties parviennent à une conciliation elles peuvent demander au juge d’en faire constatation. L'accord est alors retranscrit dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

La médiation

La médiation permet au juge saisi d'un litige, après avoir recueilli l'accord des parties, de désigner une tierce personne afin qu’elle entende les parties et tente de rapprocher leurs points de vue pour trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La durée initiale de la médiation ne doit pas dépasser trois mois. La mission du médiateur peut être renouvelée de trois mois lorsque la situation l’exige. Le médiateur peut être une personne physique ou une association spécialisée. La personne physique qui assure la médiation ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance ; elle ne doit pas avoir été condamnée pour des infractions relatives aux bonnes mœurs, à l’honneur ; elle ne doit pas avoir fait l’objet de sanction disciplinaire ou administrative destitution, retrait d’autorisation, etc. Elle doit également disposer des qualifications nécessaires pour traiter le litige en question ; justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; et présenter certaines garanties permettant de juger de son indépendance.

La décision qui oblige à recourir à la médiation doit reprendre l'accord des parties, désigner le médiateur, la durée de sa mission et indiquer la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Le médiateur doit être rémunéré. C'est au moment de sa désignation que l'on fixe la partie de la rémunération qui lui sera versée.

Le médiateur n’a pas le pouvoir de mener une enquête. Cependant, si les parties sont d’accord, il peut demander que des personnes soient entendues. Elles doivent évidemment y consentir elles-mêmes. Le juge peut choisir de mettre fin à la médiation à tout moment. Il le fera soit à la demande des parties, soit sur proposition du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver comme solution au conflit qui les opposait.

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