Valeur d'un jugement rendu par une juridiction




Lorsqu'un jugement est prononcé, on dit qu'il acquiert la qualité d'"autorité de la chose jugée". L'autorité de la chose jugée permettra d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un même fondement et une même demande. Ce principe est indispensable pour garantir une certaine sécurité juridique et donc garantir que les jugements ne soient pas constamment remis en cause. Les jugements revêtus de l’autorité de la chose jugée sont ceux qui tranchent un litige. La décision pourra émaner de n’importe quelle juridiction, droit commun ou exception, décision à juge unique ou prise en collégialité, de première instance, d’appel ou de cassation. Aussi, dès lors que le juge s’est prononcé, il n’est pas nécessaire de constater que plus aucun recours ne soit possible.

La loi exige que deux éléments soient réunis pour qu’il soit possible de considérer que la décision est dotée de l’autorité de la chose jugée. Il faut tout d’abord que le litige soit tranché. Si le juge ne s’est pas prononcé sur les contestations, la décision n’a pas cette autorité. Les jugements qui interviennent à titre gracieux ne sont donc pas dotés de cette autorité de la chose jugée. Second élément, le jugement rendu doit être définitif, ce qui signifie qu’il doit trancher tout ou partie du litige. Certains jugements ne sont rendus qu’à titre provisoire, ce caractère exclu donc qu’ils puissent être dotés de l’autorité de la chose jugée. Il en est ainsi, des décisions rendues en référé (on peut toutefois leur reconnaitre une autorité provisoire), les ordonnances sur requête car elles peuvent être modifiées par le juge à tout moment, les décisions du juge de la mise en état (sauf lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents qui mettent fin à l’instance), les mesures d’instruction, les mesures provisoires, etc. Il existe des jugements dits mixtes qui tranche à la fois une contestation et ordonnent des mesures provisoires. Ce type de jugement n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne ce qui a été tranché.

La décision revêtue de l’autorité de la chose jugée a plusieurs conséquences. A l’égard des parties, elle signifie qu’une action fondée sur le même objet, la même cause et qui concerne les mêmes personnes ne pourra pas être soumise au tribunal. En effet, une même demande ne peut pas être jugée plusieurs fois. Ces trois conditions doivent donc être réunies. On doit être en présence des mêmes personnes qui agissent en la même qualité. Ainsi par exemple, une personne qui agit à titre de représentant peut, après qu’une première décision ait été rendue, agir à nouveau mais cette fois à titre personnel. Sa qualité ne sera pas la même : l’action ne pourra donc pas être envisagée comme étant identique à la précédente. Par contre, dans certains cas on considère que la qualité est identique même si la personne qui exerce l’action est différente. Il en est ainsi lorsqu’une décision est rendue à l’encontre d’une personne, son ayant-cause à titre universel ne pourra pas reprendre la même demande. La décision précédente a autorité de la chose jugée à son égard. Il en est de même pour la personne représentée. Le mandant se verra opposer l’autorité de la décision rendue à l’égard de son représentant.

Au-delà de l’identité des parties, une décision ne peut être dotée de l’autorité de la chose jugée que s’il y a identité de l’objet et de la cause. Cela signifie que la demande doit être identique : ce qui est réclamé, l’avantage recherché, le droit défendu ou réclamé et le contenu de la demande dans son ensemble doit être le même. Ainsi par exemple, deux actions l’une tendant à la résolution d’un contrat et l’autre visant à obtenir des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ne sont pas fondées sur le même objet : la demande n’est pas identique. La cause est quant à elle définie comme l’ensemble des faits allégués pour appuyer ses prétentions. Il y a identité de la cause lorsque la chose demandée et les faits sont identiques. Il n’est pas possible d’exercer une nouvelle action sur un fondement juridique différent et prétendre ainsi que la cause est différente de celle de l’action précédente. Lorsque l’identité des parties, de l’objet et de la cause sont constatées, le juge peut relever ce moyen d’office afin d’opposer l’irrecevabilité de l’action.

Lorsque le juge rend sa décision définitive, il est dessaisi. Si un jugement antérieur contraire avait été rendu, il est annulé. Si des faits nouveaux sont présentés, une nouvelle saisine du juge pourra être envisagée.

L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. Cela signifie que cet élément pourra être soulevé non seulement pas par le défendeur mais également par le juge d’office, pour déclarer l’action irrecevable. Enfin, les décisions dotées de l’autorité de la chose jugée sont opposables aux tiers. Ceci permet de les imposer et de forcer les tiers à reconnaitre un droit et à le respecter.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques