Lorsqu'un jugement est prononcé, on dit qu'il acquiert la qualité d'"autorité de la chose jugée". L'autorité de la chose jugée permettra d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un même fondement et une même demande. Ce principe est indispensable pour garantir une certaine sécurité juridique et donc garantir que les jugements ne soient pas constamment remis en cause. Les jugements revêtus de lautorité de la chose jugée sont ceux qui tranchent un litige. La décision pourra émaner de nimporte quelle juridiction, droit commun ou exception, décision à juge unique ou prise en collégialité, de première instance, dappel ou de cassation. Aussi, dès lors que le juge sest prononcé, il nest pas nécessaire de constater que plus aucun recours ne soit possible.
La loi exige que deux éléments soient réunis pour quil soit possible de considérer que la décision est dotée de lautorité de la chose jugée. Il faut tout dabord que le litige soit tranché. Si le juge ne sest pas prononcé sur les contestations, la décision na pas cette autorité. Les jugements qui interviennent à titre gracieux ne sont donc pas dotés de cette autorité de la chose jugée. Second élément, le jugement rendu doit être définitif, ce qui signifie quil doit trancher tout ou partie du litige. Certains jugements ne sont rendus quà titre provisoire, ce caractère exclu donc quils puissent être dotés de lautorité de la chose jugée. Il en est ainsi, des décisions rendues en référé (on peut toutefois leur reconnaitre une autorité provisoire), les ordonnances sur requête car elles peuvent être modifiées par le juge à tout moment, les décisions du juge de la mise en état (sauf lorsquil statue sur des exceptions de procédure ou des incidents qui mettent fin à linstance), les mesures dinstruction, les mesures provisoires, etc. Il existe des jugements dits mixtes qui tranche à la fois une contestation et ordonnent des mesures provisoires. Ce type de jugement na autorité de la chose jugée quen ce qui concerne ce qui a été tranché.
La décision revêtue de lautorité de la chose jugée a plusieurs conséquences. A légard des parties, elle signifie quune action fondée sur le même objet, la même cause et qui concerne les mêmes personnes ne pourra pas être soumise au tribunal. En effet, une même demande ne peut pas être jugée plusieurs fois. Ces trois conditions doivent donc être réunies. On doit être en présence des mêmes personnes qui agissent en la même qualité. Ainsi par exemple, une personne qui agit à titre de représentant peut, après quune première décision ait été rendue, agir à nouveau mais cette fois à titre personnel. Sa qualité ne sera pas la même : laction ne pourra donc pas être envisagée comme étant identique à la précédente. Par contre, dans certains cas on considère que la qualité est identique même si la personne qui exerce laction est différente. Il en est ainsi lorsquune décision est rendue à lencontre dune personne, son ayant-cause à titre universel ne pourra pas reprendre la même demande. La décision précédente a autorité de la chose jugée à son égard. Il en est de même pour la personne représentée. Le mandant se verra opposer lautorité de la décision rendue à légard de son représentant.
Au-delà de lidentité des parties, une décision ne peut être dotée de lautorité de la chose jugée que sil y a identité de lobjet et de la cause. Cela signifie que la demande doit être identique : ce qui est réclamé, lavantage recherché, le droit défendu ou réclamé et le contenu de la demande dans son ensemble doit être le même. Ainsi par exemple, deux actions lune tendant à la résolution dun contrat et lautre visant à obtenir des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ne sont pas fondées sur le même objet : la demande nest pas identique. La cause est quant à elle définie comme lensemble des faits allégués pour appuyer ses prétentions. Il y a identité de la cause lorsque la chose demandée et les faits sont identiques. Il nest pas possible dexercer une nouvelle action sur un fondement juridique différent et prétendre ainsi que la cause est différente de celle de laction précédente. Lorsque lidentité des parties, de lobjet et de la cause sont constatées, le juge peut relever ce moyen doffice afin dopposer lirrecevabilité de laction.
Lorsque le juge rend sa décision définitive, il est dessaisi. Si un jugement antérieur contraire avait été rendu, il est annulé. Si des faits nouveaux sont présentés, une nouvelle saisine du juge pourra être envisagée.
Lautorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. Cela signifie que cet élément pourra être soulevé non seulement pas par le défendeur mais également par le juge doffice, pour déclarer laction irrecevable. Enfin, les décisions dotées de lautorité de la chose jugée sont opposables aux tiers. Ceci permet de les imposer et de forcer les tiers à reconnaitre un droit et à le respecter.