La Cour de Cassation ne reprend pas laffaire dans son entier, elle ne reprend que la solution du procès et ce faisant, accepte les faits et ne juge que le droit. Elle est uniquement chargée dapprécier la régularité du jugement au regard des règles de droit.
Le pourvoi en cassation nest ouvert qu'à lencontre dune décision prise en dernier ressort, il peut sagir de jugement définitif sur le fond mais aussi de décisions qui dans leur dispositif tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure dinstruction ou provisoire. Il peut encore sagir de jugements qui statuent sur des exceptions de procédure, des fins de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à linstance.
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, il faut donc avoir été partie à linstance du jugement attaqué ou y avoir été représenté, il faut bien entendu être capable et ensuite justifier dun intérêt. Quant à lintervention de tiers, elle est soumise à des conditions restrictives puisque seule est admise lintervention volontaire formée à titre accessoire dès lors qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Le ministère public peut se pourvoir en cassation contre la décision rendue si il a été partie principale mais même sil na pas été partie principale, le ministère public peut se pourvoir en cassation dans deux cas : dans lintérêt de la loi alors même que le jugement rendu nest pas attaqué par les parties. Ce pourvoi vise à faire cesser une violation de la loi et se trouve réservé au procureur général près de la Cour de Cassation. Il peut être formé contre toute décision même exécutée même rendue en premier ressort sans qu'aucun délai ne soit prévu. Le ministère public peut aussi se pourvoir en cassation pour faire sanctionner un excès de pouvoir. Ce pourvoi est ouvert chaque fois qu'un juge méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, sattribue une prérogative que la loi ne lui accorde pas ou viole un principe fondamental de procédure. Aucun délai nest prévu, par contre, les parties mises en cause disposent dun délai pour déposer leur mémoire sachant qu'ici, le ministère davocat nest pas obligatoire.
Les cas douverture à cassation sont nombreux et variés. Le premier cas est la violation de la loi comprise comme la mauvaise interprétation dune règle de droit mais aussi comme une mauvaise application du droit aux faits. Le deuxième cas réside dans lexcès de pouvoir qui au sens large se définit comme le fait pour un juge se sarroger des pouvoirs qu'il na pas, de porter atteinte à des principes fondamentaux de procédure. Un excès de pouvoir négatif est également possible lorsque le juge refuse dutiliser un pouvoir qui lui est attribué. Linobservation des formes, il sagit des formes prescrites à peine de nullité soit dans les actes de procédure soit dans les jugements, ces manquements ouvrent également droit à se pourvoir en cassation. La motivation inexistante ou insuffisante, permet elle aussi dagir en cassation. On distingue tout dabord le défaut de motif (absence totale de motifs ou contradiction de motifs ou bien encore contradictions entre motifs et dispositifs). Le manque de base légale est quant à lui un vice de fond qui implique que les motifs du jugement sont soit insuffisants soit imprécis pour que la Cour de Cassation puisse vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée.
Celui qui souhaite se pourvoir en cassation a deux mois à compter de la signification de la décision en dernier ressort pour le faire. Le point de départ est la notification du jugement.