Effectuer un pourvoi en cassation




La Cour de Cassation ne reprend pas l’affaire dans son entier, elle ne reprend que la solution du procès et ce faisant, accepte les faits et ne juge que le droit. Elle est uniquement chargée d’apprécier la régularité du jugement au regard des règles de droit.

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu'à l’encontre d’une décision prise en dernier ressort, il peut s’agir de jugement définitif sur le fond mais aussi de décisions qui dans leur dispositif tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire. Il peut encore s’agir de jugements qui statuent sur des exceptions de procédure, des fins de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, il faut donc avoir été partie à l’instance du jugement attaqué ou y avoir été représenté, il faut bien entendu être capable et ensuite justifier d’un intérêt. Quant à l’intervention de tiers, elle est soumise à des conditions restrictives puisque seule est admise l’intervention volontaire formée à titre accessoire dès lors qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Le ministère public peut se pourvoir en cassation contre la décision rendue si il a été partie principale mais même s’il n’a pas été partie principale, le ministère public peut se pourvoir en cassation dans deux cas : dans l’intérêt de la loi alors même que le jugement rendu n’est pas attaqué par les parties. Ce pourvoi vise à faire cesser une violation de la loi et se trouve réservé au procureur général près de la Cour de Cassation. Il peut être formé contre toute décision même exécutée même rendue en premier ressort sans qu'aucun délai ne soit prévu. Le ministère public peut aussi se pourvoir en cassation pour faire sanctionner un excès de pouvoir. Ce pourvoi est ouvert chaque fois qu'un juge méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, s’attribue une prérogative que la loi ne lui accorde pas ou viole un principe fondamental de procédure. Aucun délai n’est prévu, par contre, les parties mises en cause disposent d’un délai pour déposer leur mémoire sachant qu'ici, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Les cas d’ouverture à cassation sont nombreux et variés. Le premier cas est la violation de la loi comprise comme la mauvaise interprétation d’une règle de droit mais aussi comme une mauvaise application du droit aux faits. Le deuxième cas réside dans l’excès de pouvoir qui au sens large se définit comme le fait pour un juge se s’arroger des pouvoirs qu'il n’a pas, de porter atteinte à des principes fondamentaux de procédure. Un excès de pouvoir négatif est également possible lorsque le juge refuse d’utiliser un pouvoir qui lui est attribué. L’inobservation des formes, il s’agit des formes prescrites à peine de nullité soit dans les actes de procédure soit dans les jugements, ces manquements ouvrent également droit à se pourvoir en cassation. La motivation inexistante ou insuffisante, permet elle aussi d’agir en cassation. On distingue tout d’abord le défaut de motif (absence totale de motifs ou contradiction de motifs ou bien encore contradictions entre motifs et dispositifs). Le manque de base légale est quant à lui un vice de fond qui implique que les motifs du jugement sont soit insuffisants soit imprécis pour que la Cour de Cassation puisse vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée.

Celui qui souhaite se pourvoir en cassation a deux mois à compter de la signification de la décision en dernier ressort pour le faire. Le point de départ est la notification du jugement.

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