Lautorité régulant la concurrence est lAutorité de la concurrence (résultant de la fusion de lancien Conseil de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), compétente pour appliquer le droit interne des pratiques anticoncurrentielles ainsi que le droit communautaire. Elle dispose de pouvoirs autonomes lorsquelle prend des décisions et quelle émet un avis. Elle peut prononcer des sanctions pouvant faire lobjet de recours. En matière communautaire, la Commission européenne assure lapplication des règles de concurrence. Elle est dotée à cet égard de pouvoirs dinvestigation et de sanction.
Le droit de la concurrence prohibe les ententes illicites ou restrictives, à savoir tous accords entre entreprises, toutes décisions dassociations dentreprises et toutes pratiques concertées ayant pour effet ou pour objet dempêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché. Pour être constatée, lentente suppose tout dabord une concertation entre plusieurs entreprises. Cette notion vise également les conventions, les ententes expresses ou tacites ou les coalitions.
Lentente est un accord entre concurrents (accord horizontal) ou entre non-concurrents (accord vertical). Il suffit que les parties aient décidé de suivre une politique commune susceptible de fausser la concurrence, sans sobliger juridiquement. Sont des ententes des recommandations, avis, une règle déontologique, un code de bonne conduite par exemple. Sans accord exprès, le comportement peut résulter dun comportement actif démontrant la volonté dadhésion à lentente. Le consentement tacite se matérialisera le plus souvent par la présence à des réunions, par des communications téléphoniques.
Lentente suppose par ailleurs plusieurs acteurs devant avoir eu la volonté de participer à une action concertée. Si le comportement nest pas prouvé, le comportement est unilatéral. Lentente verticale est un accord entre des acteurs économiques dun niveau différent (un fournisseur et un distributeur par exemple). Cet accord peut comporter des clauses manifestement illicites (« clauses noires » qualifiées de « restrictions flagrantes »), si cest le cas, laccord de volonté à laccord anticoncurrentiel est établi. Mais si laccord ne comprend pas de restrictions flagrantes, la preuve du consentement à lentente sera plus délicate. Pour détecter un comportement unilatéral, il faut vérifier quil y a bien eu une offre anticoncurrentielle adressée et quun véritable acquiescement même tacite, existe. Il peut résulter par exemple de la mise en pratique de la politique anticoncurrentielle préconisée. Le consentement pour être valable doit être libre. Une entreprise dépourvue dautonomie ne sera donc pas poursuivie si elle suit les instructions dun autre organisme.
Laction concertée est une forme de coordination entre entreprises pour conjurer les risques de la concurrence. Les entreprises peuvent par exemple se réunir et échanger des informations stratégiques, ou adopter un comportement parallèle sur le marché. Les entreprises ne peuvent donc pas avoir des contacts ayant pour objet ou effet dinfluencer leur décision.
En matière de parallélisme, cest le côté concerté qui est répréhensible. Si les entreprises ont par exemple eu une réunion ayant entraîné un parallélisme de comportements, lentente est présumée avoir affecté le marché. Mais le parallélisme des prix peut avoir lieu en cas de situation doligopole, pouvant expliquer que les entreprises adoptent un comportement identique. Loligopole est le type de marché le plus répandu et est caractérisé lorsque sur un marché se trouve un nombre très faible doffreurs (dentreprises) et un nombre important de demandeurs (de clients). Dans ce cas précis, la concertation nest établie que lorsquil nexiste « aucune explication économique » valable ou que si « la concertation est la seule explication plausible ». Si les entreprises apportent la preuve dune explication plausible justifiant le parallélisme, la concertation nest pas caractérisée.
De la même manière, sont prohibées les ententes qui limitent la liberté de fixation du prix, les échanges dinformation ou les recommandations tarifaires émanant dorganismes professionnels.