En quoi consiste la pratique de l'entente entre entreprises ?




L’autorité régulant la concurrence est l’Autorité de la concurrence (résultant de la fusion de l’ancien Conseil de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), compétente pour appliquer le droit interne des pratiques anticoncurrentielles ainsi que le droit communautaire. Elle dispose de pouvoirs autonomes lorsqu’elle prend des décisions et qu’elle émet un avis. Elle peut prononcer des sanctions pouvant faire l’objet de recours. En matière communautaire, la Commission européenne assure l’application des règles de concurrence. Elle est dotée à cet égard de pouvoirs d’investigation et de sanction.

Le droit de la concurrence prohibe les ententes illicites ou restrictives, à savoir tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées ayant pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché. Pour être constatée, l’entente suppose tout d’abord une concertation entre plusieurs entreprises. Cette notion vise également les conventions, les ententes expresses ou tacites ou les coalitions.

L’entente est un accord entre concurrents (accord horizontal) ou entre non-concurrents (accord vertical). Il suffit que les parties aient décidé de suivre une politique commune susceptible de fausser la concurrence, sans s’obliger juridiquement. Sont des ententes des recommandations, avis, une règle déontologique, un code de bonne conduite par exemple. Sans accord exprès, le comportement peut résulter d’un comportement actif démontrant la volonté d’adhésion à l’entente. Le consentement tacite se matérialisera le plus souvent par la présence à des réunions, par des communications téléphoniques.

L’entente suppose par ailleurs plusieurs acteurs devant avoir eu la volonté de participer à une action concertée. Si le comportement n’est pas prouvé, le comportement est unilatéral. L’entente verticale est un accord entre des acteurs économiques d’un niveau différent (un fournisseur et un distributeur par exemple). Cet accord peut comporter des clauses manifestement illicites (« clauses noires » qualifiées de « restrictions flagrantes »), si c’est le cas, l’accord de volonté à l’accord anticoncurrentiel est établi. Mais si l’accord ne comprend pas de restrictions flagrantes, la preuve du consentement à l’entente sera plus délicate. Pour détecter un comportement unilatéral, il faut vérifier qu’il y a bien eu une offre anticoncurrentielle adressée et qu’un véritable acquiescement même tacite, existe. Il peut résulter par exemple de la mise en pratique de la politique anticoncurrentielle préconisée. Le consentement pour être valable doit être libre. Une entreprise dépourvue d’autonomie ne sera donc pas poursuivie si elle suit les instructions d’un autre organisme.

L’action concertée est une forme de coordination entre entreprises pour conjurer les risques de la concurrence. Les entreprises peuvent par exemple se réunir et échanger des informations stratégiques, ou adopter un comportement parallèle sur le marché. Les entreprises ne peuvent donc pas avoir des contacts ayant pour objet ou effet d’influencer leur décision.

En matière de parallélisme, c’est le côté concerté qui est répréhensible. Si les entreprises ont par exemple eu une réunion ayant entraîné un parallélisme de comportements, l’entente est présumée avoir affecté le marché. Mais le parallélisme des prix peut avoir lieu en cas de situation d’oligopole, pouvant expliquer que les entreprises adoptent un comportement identique. L’oligopole est le type de marché le plus répandu et est caractérisé lorsque sur un marché se trouve un nombre très faible d’offreurs (d’entreprises) et un nombre important de demandeurs (de clients). Dans ce cas précis, la concertation n’est établie que lorsqu’il n’existe « aucune explication économique » valable ou que si « la concertation est la seule explication plausible ». Si les entreprises apportent la preuve d’une explication plausible justifiant le parallélisme, la concertation n’est pas caractérisée.

De la même manière, sont prohibées les ententes qui limitent la liberté de fixation du prix, les échanges d’information ou les recommandations tarifaires émanant d’organismes professionnels.

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