En quoi consiste l'abus de position dominante ?




La position dominante se caractérise par un pouvoir économique et par celui de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en question.

Pour déterminer la position dominante, il est possible de se référer à un indice important mais non exclusif, celui de la part de marché que détient l’(les) entreprise(s) concernée(s). Mais le sens de cet indice peut varier en fonction des caractéristiques du marché en cause. En effet, une part de marché de 90% dans certains cas n’est pas forcément suffisante. Ceci s’apparente à un monopole qui correspond à la situation dans laquelle un offreur est seul à vendre un produit ou un service donné à une multitude d’acheteurs. La détention d’un monopole ou un droit exclusif confère en principe une position dominante, mais une domination sur un marché en plein essor ne constitue pas une position dominante si le marché reste ouvert et si le monopole n’est que temporaire. A titre d’exemple, une entreprise détenant un quasi-monopole peut ne plus être en position dominante en cas de diminution de ses parts de marché du fait de l’arrivée de nouveaux concurrents. Il faut également tenir compte des conditions de la concurrence, de la structure du marché et de la puissance de l’entreprise. Le degré de la maturité du marché a son importance dans le sens où la domination aura moins d’effets négatifs s’il s’agit d’un marché récent aux forts taux de croissance et donc ouvert. Il ne peut y avoir d’effets anticoncurrentiels que si l’entreprise en position dominante a la capacité de maintenir sa position pendant une durée significative.

La domination est exclusive si elle émane d’une ou de plusieurs entreprises. La position dominante peut résulter dans une situation de fait ou dans une réglementation de l’autorité publique. Elle est certaine lorsque l’entreprise est en monopole sur le marché, même si le fait d’être en monopole n’est pas en soi abusif. Concernant la domination collective, elle a cours si plusieurs entreprises simultanément présentes sur un même marché peuvent être considérées comme détenant conjointement une position dominante et s’il existe une interdépendance entre elles qui les conduit à adopter une stratégie commune explicitement ou implicitement coordonnée. Il convient alors de rechercher si les entreprises se présentent ou agissent sur le marché comme une entité collective, qu’un accord les lie ou pas. La position dominante collective peut exister entre des entreprises liées entre elles par un lien vertical, à savoir des entreprises d’un niveau différent sur l’échelle économique (un fournisseur et son distributeur par exemple). Quant à l’abus, il suffit qu’il émane de l’une des entreprises.

Seul l’abus est au final sanctionné et il est nécessaire de le prouver. Une différence est à opérer entre l’abus de structure et l’abus de comportement. L’abus de structure vise toute pratique d’une entreprise dominante, qui porte atteinte à la structure de concurrence. L’abus de comportement concerne toute pratique par laquelle l’entreprise cherche à profiter de sa position pour obtenir des avantages, qu’elle n’aurait pas eu dans un contexte concurrentiel. Ces notions comprennent toutes les pratiques qui causent un préjudice aux consommateurs en portant atteinte à une structure de concurrence effective.

Une autre condition tient à considérer que le comportement de l’entreprise en position dominante doit avoir pour effet de faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale de produits ou services. Une pratique sera donc qualifiée d’abusive si elle empêche l’accès au marché aux concurrents potentiels. L’intention de l’entreprise de fausser le jeu de la concurrence est également prise en compte, car une pratique peut être déclarée abusive si son objet affecte le marché.

Pour être exemptée de tout comportement abusif, l’entreprise dominante peut justifier son comportement par un intérêt légitime et proportionné. Une entreprise en position dominante confrontée à l’arrivée d’un nouveau concurrent, souhaitant défendre et développer sa part de marché, se doit tout de même d’avoir un comportement en conformité avec la concurrence. De plus, les justifications apportées par l’entreprise dominante doivent être proportionnées. La preuve du caractère approprié, nécessaire et raisonnable incombe à l’entreprise dominante. Au niveau des pratiques tarifaires, l’entreprise peut réajuster ses prix en les baissant afin de faire face à la concurrence. Cette pratique doit néanmoins rester dans les limites d’un comportement concurrentiel.

L’abus de position dominante n’est condamnable que si la pratique abusive atteint le marché (seuil de sensibilité). De ce fait, une pratique ne sera pas répréhensible si elle est sans incidence sur le marché. Par ailleurs, un lien de causalité entre la position dominante et l’abus est une condition de la condamnation.

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