En quoi consiste le droit de l'environnement ?




L’activité humaine, qu’elle soit liée à l’industrie, l’agriculture, ou autre, cause de multiples dégradations à la nature. Le droit de l’environnement est né à la suite de la prise de conscience de ces dégradations. Il a pour but d’assurer la protection et la conservation des éléments qui composent l’environnement, à savoir, l’eau, l’air, le sol, la flore et la faune). La pollution, le gaspillage des ressources naturelles, l’urbanisation, sont autant de facteurs qui ont conduit à mettre en place des régimes de protection.

Les premiers textes relatifs au droit de l’environnement sont apparus dans les années 1970. C’est lors de la conférence internationale de Stockholm en 1972 qu’est revendiqué pour la première fois le droit à l’homme de vivre dans un environnement sain et digne. Le droit communautaire de l’environnement a débuté quant à lui avec la réunion des chefs d’Etats et de gouvernements à Paris en octobre 1972. Cette conférence a permis de mettre en œuvre une politique commune de protection de l’environnement. Puis, s’est en 1976 que sont intervenues les premières lois françaises fondant le droit de l’environnement, l’une relative à la protection de la nature et la seconde visant les installations classées.

C’est la convention d’Aarhus, convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, du 25 juin 1998 qui consacre le droit de l’homme à un environnement satisfaisant. Elle s’organise en 3 piliers :

Le premier consiste à développer l’accès au public à l’information et aux données environnementales détenues par les autorités publiques. L’information peu être demandée auprès de toutes les autorités publiques. Elles devront fournir les informations requises dans un délai d’un mois à compter de la demande, au maximum deux, en cas de situation exceptionnelle. Le demandeur n’aura pas à motiver sa demande. L’autorité publique peut rejetter la demande mais uniquement dans trois cas : si elle n’est pas en possession de l’information demandée, si la question est manifestement abusive ou formulée de manière trop générale, si la demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Le refus peut également être motivé par des considérations d’ordre confidentielles, telles que la préservation du secret industriel et commercial ou le respect de la vie privée. L’autorité qui refuse l’information doit motiver sa décision.

Le second pilier vise à favoriser la participation du public à la prise de décisions touchant l’environnement (exemple, sous forme d’enquêtes). La convention vise ici 3 domaines : les décisions relatives à des activités particulières, ces activités sont listées en annexe de la Convention, il peut s’agir : de la gestion de déchets, de l’extraction de pétrole ou de gaz, de décisions relatives à l’industrie chimique ou minérale etc. La participation du public doit être réalisée très en amont du projet, lorsqu’un véritable choix est encore possible.Toutes les informations permettant de saisir les enjeux de la décision doivent être accessibles.

Enfin, le dernier pilier a pour but d’étendre les conditions d’accès à la justice dans ce domaine. Les Etats doivent faciliter le recours à la justice en créant des procédures de recours rapides, équitables et dont le coût ne soit pas excessif.

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