Lactivité humaine, quelle soit liée à lindustrie, lagriculture, ou autre, cause de multiples dégradations à la nature. Le droit de lenvironnement est né à la suite de la prise de conscience de ces dégradations. Il a pour but dassurer la protection et la conservation des éléments qui composent lenvironnement, à savoir, leau, lair, le sol, la flore et la faune). La pollution, le gaspillage des ressources naturelles, lurbanisation, sont autant de facteurs qui ont conduit à mettre en place des régimes de protection.
Les premiers textes relatifs au droit de lenvironnement sont apparus dans les années 1970. Cest lors de la conférence internationale de Stockholm en 1972 quest revendiqué pour la première fois le droit à lhomme de vivre dans un environnement sain et digne. Le droit communautaire de lenvironnement a débuté quant à lui avec la réunion des chefs dEtats et de gouvernements à Paris en octobre 1972. Cette conférence a permis de mettre en uvre une politique commune de protection de lenvironnement. Puis, sest en 1976 que sont intervenues les premières lois françaises fondant le droit de lenvironnement, lune relative à la protection de la nature et la seconde visant les installations classées.
Cest la convention dAarhus, convention sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement, du 25 juin 1998 qui consacre le droit de lhomme à un environnement satisfaisant. Elle sorganise en 3 piliers :
Le premier consiste à développer laccès au public à linformation et aux données environnementales détenues par les autorités publiques. Linformation peu être demandée auprès de toutes les autorités publiques. Elles devront fournir les informations requises dans un délai dun mois à compter de la demande, au maximum deux, en cas de situation exceptionnelle. Le demandeur naura pas à motiver sa demande. Lautorité publique peut rejetter la demande mais uniquement dans trois cas : si elle nest pas en possession de linformation demandée, si la question est manifestement abusive ou formulée de manière trop générale, si la demande porte sur des documents en cours délaboration. Le refus peut également être motivé par des considérations dordre confidentielles, telles que la préservation du secret industriel et commercial ou le respect de la vie privée. Lautorité qui refuse linformation doit motiver sa décision.
Le second pilier vise à favoriser la participation du public à la prise de décisions touchant lenvironnement (exemple, sous forme denquêtes). La convention vise ici 3 domaines : les décisions relatives à des activités particulières, ces activités sont listées en annexe de la Convention, il peut sagir : de la gestion de déchets, de lextraction de pétrole ou de gaz, de décisions relatives à lindustrie chimique ou minérale etc. La participation du public doit être réalisée très en amont du projet, lorsquun véritable choix est encore possible.Toutes les informations permettant de saisir les enjeux de la décision doivent être accessibles.
Enfin, le dernier pilier a pour but détendre les conditions daccès à la justice dans ce domaine. Les Etats doivent faciliter le recours à la justice en créant des procédures de recours rapides, équitables et dont le coût ne soit pas excessif.