Engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant




Le contrat est la loi des parties. Par conséquent, le non respect des engagements contractuels donne lieu au versement de dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard dans l’exécution des obligations. Pour échapper à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, il faut prouver une cause étrangère. La cause étrangère existe si elle réside dans un événement imprévisible, insurmontable et extérieur (ce dernier critère n’est pas toujours exigé). Cet événement peut être un fait de la nature (cas de force majeure) ou le fait d’un tiers.

La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. C’est la première étape avant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. La mise en demeure permet de faire constater de manière officielle le retard dans l’exécution d’une prestation. La mise en demeure permettra au créancier d’exiger des dommages et intérêts compensatoires qui sont destinés à réparer le préjudice subi et elle fera courir les intérêts moratoires (intérêts dus en cas de retard, en particulier pour les obligations de sommes d’argent). Par ailleurs, la mise en demeure aura une influence sur la responsabilité du débiteur : le débiteur devient responsable, même en cas de force majeure, de la perte ou de la destruction de la chose. La mise en demeure est toujours exigée si le contrat la prévoit. Elle se fait dans les conditions fixées par le contrat. La mise en demeure est exigée même si le contrat ne l’a pas prévue, sauf si le contrat l’a écartée, si l’exécution était impossible, si le débiteur a laissé passer les délais d’exécution, si le débiteur refuse formellement d’exécuter ou s’il est établi que l’inexécution résulte de la faute du débiteur. La mise en demeure se fait par une lettre, simple ou recommandée.

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose l’existence de trois conditions. A savoir, un contrat (écrit ou verbal), la preuve par celui qui l'invoque de la violation du contrat et l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage. Il faut distinguer suivant les obligations présentes dans le contrat. En effet, il existe des obligations de moyens et des obligations de résultat. L’obligation de moyens est l’obligation par laquelle le débiteur s´engage à mettre certains moyens en œuvre pour parvenir à un résultat. La victime doit prouver que le contractant n’a pas agi au mieux, autrement dit, qu’il n’a pas rempli les obligations de prudence et de diligence que lui imposaient les usages de sa profession. C’est le cas pour les avocats ou les médecins. L’obligation de résultat est l’obligation par laquelle le débiteur s´engage à fournir un résultat déterminé. La faute liée à l'obligation principale est présumée en cas d'obligation de résultat non atteint. C’est le cas pour le transporteur ou pour le constructeur. Par conséquent, la victime obtiendra une réparation par la simple preuve de l'inexécution de l'obligation. Il existe aussi des obligations accessoires. Ainsi, les professionnels ont une obligation d’information, de sécurité ou encore une obligation de conseil. Le professionnel doit agir de bonne foi et protéger au mieux les intérêts du contractant le plus faible. A ces obligations contractuelles, on ajoute des obligations légales (garantie contre les vices cachés par exemple), les engagements commerciaux (respect des conditions générales de vente), les usages de la profession,…

La réparation se fait en nature ou par le versement de dommages et intérêts. Le dommage réparable doit être certain, direct et personnel. Seul le dommage prévisible est réparable. La victime peut demander le remboursement des dépenses provoquées par la mauvaise exécution du contrat, la dépréciation des biens endommagés, les frais financiers qui sont liées aux dépenses occasionnées, le préjudice commercial, la perte de chance de tirer parti du contrat et le préjudice moral. La réparation du préjudice doit être intégrale. Elle ne peut pas être supérieure à la valeur du dommage. En revanche, la réparation peut être inférieure à la valeur du dommage si les parties ont convenu d’une limitation du montant de l’indemnité. Aussi, la réparation sera intégrale toutes les fois que le cocontractant qui a causé le dommage a commis une faute dolosive ou une faute lourde. La réparation en nature peut être ordonnée par le juge dans tous les cas où l’exécution forcée de l’obligation peut être imposée au débiteur. C’est le juge qui apprécie les modalités de réparation du préjudice. Le débiteur sera condamné au paiement de dommages et intérêts soit en cas d’inexécution de l’obligation, soit en cas de retard dans l’exécution de l’obligation. Le juge établit une hiérarchie entre les fautes. Ainsi, la faute dolosive est le fait d’un vice du consentement qui s’établit lors de la formation du contrat ; c’est une faute intentionnelle, il y a une volonté de nuire. La faute lourde consiste en une faute d’une extrême gravité.

Les parties du contrat peuvent inclure des clauses qui règlementent leur responsabilité en cas de préjudice. Il existe des clauses de non responsabilité, des clauses limitatives de responsabilité et des clauses pénales. Les clauses de non responsabilité permettent aux parties de convenir qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation, le débiteur ne sera pas responsable. En cas de faute lourde ou de faute dolosive ou d’une atteinte à l’intégrité physique d’autrui, ces clauses ne sont pas valables ; elles sont réputées non écrites. Aussi, un professionnel ne peut pas les imposer à un consommateur. A travers les clauses limitatives de responsabilité, les parties conviennent de limiter les conditions de mise en jeu de la responsabilité ou les conséquences de cette responsabilité. Ces clauses sont dites abusives en cas de faute lourde ou de faute dolosive de la part du débiteur, ou entre un professionnel et un consommateur. Enfin, les clauses pénales permettent aux parties de fixer dès l'origine le montant des dommages et intérêts en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de l'obligation. Pour mettre en œuvre la clause pénale, il faut que l'inexécution soit le fait du débiteur. Le juge peut réduire ou majorer la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Mais, dans tous les cas, le juge doit accorder au moins la valeur du préjudice subi.

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