La réparation des dommages causés à l'environnement : les principes de base




Le principe pollueur payeur : Dans le but de limiter les atteintes à l’environnement, le principe pollueur-payeur tend à imputer au pollueur les dépenses relatives à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il pourrait être l’auteur. C’est donc principe à vocation économique. Il a été adopté par l’OCDE en 1972, depuis il a été repris par de nombreux textes internationaux, convention de Lugano de 1993, convention de Rotterdam sur la protection du Rhin et déclaration de Rio. Il est également repris par le droit français dans le code de l’environnement. Son objectif est de faire prendre en compte, par les agents économiques, dans leurs coûts de production, les coûts externes que constituent les atteintes à l’environnement. Certes, il vise principalement les activités économiques mais les activités privées sont également concernées (utilisation d’une voiture individuelle, chauffage domestique…). On définit le « pollueur » comme celui qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou crée les conditions aboutissant à sa dégradation. Une fois identifié, le pollueur est tenu de payer. Deux solutions sont envisageables : soit un transfert des ressources financières du pollueur vers le pouvoir public en charge de la décontamination; soit la prise en charge directe du dommage causé par le pollueur.

Pour mettre en œuvre ce principe, les pouvoirs publics peuvent imposer certaines règles, il s’agira alors pour le pollueur de respecter certaines normes techniques antipollution, par exemple, la limitation de la production de déchets ou la fixation de certaines normes d’émission de gaz à effet de serre etc.

Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place des taxes ou des redevances afin d’inciter à la préservation de l’environnement. Cela pourra consister en une réduction d’impôt lorsque des mesures favorables à l’environnement auront été prises par le contribuable. La fiscalité pourra aussi être dissuasive. Elle visera alors à imposer une contrainte financière aux pollueurs. On peut citer la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), elle est directement liée au bruit, aux déchets, à la pollution de l’air, etc. Enfin, les autorités peuvent organiser des redevances écologiques, à la différence des impôts proprement dits, celles-ci sont liées à un service rendu, ou à la consommation d’un bien collectif comme l’eau. L’une des principales est la redevance des agences de l’eau, qui comporte plusieurs éléments tenant compte de la quantité d’eau prélevée et du volume de pollution rejeté.

Le principe de responsabilité environnementale : Les diverses atteintes à l’environnement et les dommages qui en résultent pour l’homme et son milieu ont conduit à rechercher, une responsabilité spécifique en matière d’environnement. Mais les caractéristiques du dommage écologique rendent difficile l’identification de cette responsabilité. Les dommages écologiques constituent des dommages collectifs (pluralité d’auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) sont diffus (pollution de l’air, radioactivité, pollution des eaux etc.). Pour cette raison, l’établissement du lien de causalité s’avère parfois difficile à établir.

Le principe de responsabilité environnementale est posé pour la première fois lors de la Conférence de Stockholm en 1972, il a été rappelé dans la Déclaration de Rio de 1992. Il vise à mettre en place des mécanismes de réparation des atteintes à l’environnement de deux manières, soit par l’indemnisation des victimes, soit par la création de mesures de réparation en nature. Ces atteintes peuvent revêtir différentes formes. Il peut s’agir de dommages causés à des personnes ou à des biens du fait d’une altération de l’environnement (altération de la santé liée à une mauvaise qualité de l’air ; perte de valeur d’une terre agricole suite à une contamination, etc.) ; il peut s’agir de dommages économiques liés à l’exploitation d’un environnement dégradé (impossibilité de pêcher en période de marée noire par exemple). Enfin l’atteinte peut toucher le un milieu naturel lui même (disparition d’une espèce sauvage par exemple).

La loi envisage les dommages causés à l’environnement et le danger imminent (lorsqu’il existe un risque important qu’un dommage se réalise). Le dommage à l’environnement ou le risque immédiat de dommage sont constitués dès lors qu’une détérioration directe ou indirecte mesurable de l’environnement : créée un risque d’atteinte important pour la santé de l’homme ou pour les sols ; affecte gravement l’état des eaux ; affecte gravement le cycle de vie de certains oiseaux, leur établissement, leur maintien, leur habitat ou leurs lieux de reproduction ou de repos ; ou affecte les milieux naturels (les sols, les eaux, les animaux et leur lieux de vie) dans le but de favoriser l’une de ces ressources naturelle.

Le régime de responsabilité environnementale n’est pas applicable : lorsque le fait générateur du dommage s’est produit avant le mois de juin 2007 ; lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité qui depuis a cessé ou encore lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage. De la même manière, lorsque le dommage a été causé par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ou lorsqu’il résulte d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale le régime de la responsabilité environnementale ne s’applique pas. Il en est de même lorsque le dommage est causé par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; lorsqu’il résulte d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ; lorsqu’il résulte d'une activité ou d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales ; ou lorsque le dommage est causé par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre le dommage ou sa menace et les activités des différents exploitants est établi.

Lorsqu’un dommage s’est réalisé ou lorsqu’il est sur le point de se réaliser la personne responsable (l’exploitant) doit prendre certaines mesures afin soit d’éviter les conséquences dommageables (il s’agira alors de mesures de prévention) soit de réparer les dommages déjà causés (mesures de réparation).

S’agissant des mesures de prévention, la loi prévoit qu’en cas de risque imminent d’atteinte grave à l’environnement, la personne responsable à l’obligation de prendre les dispositions nécessaires destinées à empêcher que le dommage ne se réalise ou au moins doit elle tenter d’en limiter les effets, et ce à ses frais. Lorsque la menace de dommage persiste, le responsable est tenu d’informer les autorités quant aux suites qu’il souhaite donner. Dans le cas où le dommage est réalisé, le responsable de l’exploitation informe les autorités, après quoi, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave.

S’agissante des mesures de réparation, c’est l’autorité compétente qui est chargée d’évaluer les conséquences de l’atteinte porter à l’environnement. Le responsable de l’exploitation présente ensuite les mesures de réparation qu’il souhaite mettre en œuvre. Les mesures sont présentées aux autorités concernées et plus largement à toute personne qui pourrait être affectée par les mesures. Enfin, un arrêté récapitulant l’ensemble des dispositions prises est établi.

Si le responsable de l’exploitation demeure inerte et qu’il ne fait rien pour empêcher ou réduire le dommage, l’administration à la possibilité de le mettre en demeure. Si malgré la mise en demeure il reste inerte, il sera possible de : l’obliger verser la somme nécessaire à la réalisation des mesures nécessaires, ou de faire procéder d’office, à ses frais, à l’exécution des mesures qui s’imposent.

Le responsable qui manque à ses obligations est sanctionné. Ainsi, le fait de ne pas tenir informé les autorités ou le fait de ne pas faire réaliser les mesures imposées est puni d’une amende de 1500 €. De la même manière, le responsable qui empêche l’autorité compétente d’agir encoure jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende. Enfin, est puni de 6 mois de prison et 75 000 € d’amende le responsable qui refuse de se soumettre à la mise en demeure des autorités.

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