Le caractère intentionnel de la tentative




La tentative est toujours intentionnelle. L’agent n’a pas pu atteindre le résultat mais a quand même voulu le produire. Cet élément comprend deux conditions.

En premier lieu, l’intention elle-même. Il n’y a tentative que pour les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les infractions qui se consomment en cas d‘imprudence, même si celui-ci est un crime. Toutefois, certaines infractions autonomes ressemblent à des tentatives par imprudence. Ce sont des infractions a part entière et non des tentatives. C’est le cas par exemple du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ce délit consiste à exposer autrui à un risque de mort ou grave à son intégrité physique. On ne veut pas que ce risque se réalise. Cela ressemble à une tentative d’homicide involontaire. C’est donc une infraction à part entière.

En second lieu, il faut une absence de désistement. L’agent ne doit pas s’être volontairement désisté pour qu’il y ait tentative. Autrement dit, l’absence de résultat ne doit pas être du à un abandon volontaire de l’agent. Prenons l'exemple d'un meurtre où l’agent vise la personne mais qu’elle se dit que le meurtre n’est pas bon. Il y a eu au dernier moment une absence de désistement. La loi prévoit que dans cette hypothèse la tentative n’est pas punissable.

Le désistement ne sera pris en compte que s’il remplit deux conditions. Il doit être concomitant de la tentative et il doit intervenir pendant la tentative. Le désistement doit être volontaire. Si le désistement du fautif est indépendant de sa volonté, la tentative est retenue car si l’événement extérieur n’était pas intervenu, il aurait continué son infraction et celle-ci aurait probablement abouti. Cela suppose que l’on est encore en phase de tentative.

Lorsque le stade de la consommation a été atteint, on ne suppose plus la tentative. Il faut donc savoir s’il y a consommation ou non et quel est le résultat légal de l’infraction (morale, formelle ou obstacle). Dans le cadre d’un empoisonnement, si une personne administre la substance puis l’antidote par la suite, il n’y a pas désistement car l’empoisonnement est constitué dès l’administration de la substance.

Lorsque le stade de la consommation est atteint et qu’on essaye d’effacer les actes, on parle de repentir actif. La personne fautive veut neutraliser le préjudice. Le repentir actif est sans effet sur l’infraction et n’empêche pas la constitution des faits. Il peut toutefois être pris en compte par le juge au moment de la détermination de la peine. Ce dernier pourra ainsi être plus clément à l’égard de la personne fautive qui a fait le repentir actif.

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