Les cas de recours au contrat à durée déterminée (CDD)




Les motifs de recours au CDD sont limitativement énumérés dans le Code du travail. Ainsi, tout contrat de travail doit se situer que dans l’un de ces cas de recours. II ne peut être utilisé qu’un seul motif. Un employeur ne peut donc pas utiliser l’absence d’un employé combiné à la nécessité d’accomplir une tâche particulière pour employer une personne en contrat à durée déterminée. Il lui faudra employer cette personne pour l’un ou l’autre de ces motifs ou une personne pour chaque élément.

Les motifs autorisés par la loi sont les suivants :
• l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise : cas le plus général. Il est souvent utilisé à défaut de pouvoir recourir à d’autres cas et parce qu’il ouvre plus de possibilités car il inclut aussi bien les accroissements d’activité réguliers, habituels que ceux qui sont exceptionnels ;
• le remplacement d’un salarié absent ou plus généralement d’un travailleur absent ;
• le travail saisonnier : il s’agit d’un travail qui doit être attaché aux « saisons », donc qui réapparaît régulièrement à la même période de l’année, période suffisamment longue pour ne pas pouvoir être confondue avec de simples congés annuels. Les travaux saisonniers les plus usuels sont les différents travaux liés à l’agriculture (vendanges, cueillette,…). Un travail saisonnier de plus de sept ou huit mois peut être suspecté d’être permanent.

D’autre part, une entreprise fonctionnant toute l’année, les augmentations temporaires de travail, même si elles sont liées aux saisons, ne peuvent pas faire l’objet de contrats saisonniers, mais seulement de contrats à durée déterminée pour « surcroît temporaire d’activité ». Ce sont :
• les différents contrats liés aux politiques de l’emploi et qui ont pour objectif soit de favoriser l’embauche des personnes privées d’emploi, soit de favoriser leur formation (cela a été le cas avec les emplois jeunes il y a quelques années).
• les emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir à des contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, à la condition que ces emplois soient exercés dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. On compte une vingtaine de secteurs concernés et ils sont énumérés dans la loi. On y trouve notamment l’hôtellerie, la restauration, l’enseignement, le spectacle, l’action culturelle ou encore l’information.

L’employeur doit ici démontrer, même si l’emploi entre dans un secteur prévu par la loi, que c’est un type de travail pour lequel il est d’usage de recourir à un contrat à durée déterminée. L’appréciation de la légitimité du recours à un CDD dans de telles circonstances est laissée entièrement au juge.

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