Peut-on invoquer la force majeure pour se soustraire à l'exécution d'une obligation ?




L’inexécution d’une obligation se vérifie quand le débiteur n’exécute pas complètement ou exactement la prestation à laquelle il est tenu. La conséquence de l’inexécution permet la mise en jeu de la responsabilité du débiteur qui est obligé à payer les dommages et intérêts en faveur du créancier.

Pour pouvoir se libérer de cette responsabilité, le débiteur doit prouver que l’inexécution est la conséquence de l’impossibilité à réaliser la prestation. La cause de cette impossibilité ne doit pas être imputable au débiteur, c'est-à-dire qu’il faut qu’elle soit causée par un cas fortuit ou une force majeure. Par force majeure on entend tout événement imprévisible et irrésistible qui empêche le débiteur d’exécuter la prestation. On considère que si un événement est prédit, on pourra prendre les mesures appropriées pour éviter ou limiter le préjudice. Ne pas l'avoir fait est considéré comme une faute. Pour que l’événement puisse être considéré comme insurmontable, celui-ci ne doit pas simplement être un empêchement ni un événement qui rend l’exécution de la prestation plus onéreuse. Sont généralement considérés comme des cas de force majeure, les événements politiques majeurs, comme les guerres et les révolutions, les catastrophes naturelles comme les séismes, les tempêtes, les ouragans. Même la grève générale peut être considérée comme un cas de force majeure, par exemple quand il s’agit d’un mouvement de grande ampleur que l’entreprise ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications des salariés, ni surmonter d’un point de vue technique. Il est toutefois préférable de prévoir expressément dans un contrat la grève de salariés comme cas de force majeure, parce qu’elle n’est pas toujours considérée comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Un autre exemple est représenté par la maladie du salarié l’empêchant d’exécuter son travail, dès lors qu’elle présente un caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat de travail et irrésistible dans son exécution.

On fait de plus en plus référence à l’irrésistibilité plutôt qu’à l’imprévisibilité pour identifier un cas de force majeure, parce qu’un événement même prévisible peut constituer un cas de force majeure si sa prévision ne permet pas d'empêcher ses effets et si toutes les mesures nécessaires ont été prises. L'irrésistibilité est appréciée de manière relative : il faut que l'événement soit « normalement irrésistible » en faisant référence à un individu ordinaire, prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison etc. Ceci n’exclut pas l'obligation de prudence : pour que l'événement soit considéré comme irrésistible, il faut que la personne qui invoque la force majeure ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la survenance du dommage. Si l’empêchement est momentané, le débiteur n’est pas libéré de son obligation et l’exécution de l’obligation est seulement suspendue jusqu’au moment où la force majeure vient à cesser. Les parties d’un contrat peuvent toutefois décider de mettre un terme au contrat lorsque la force majeure dure au delà d’un certain temps, en raison par exemple du fait le créancier n’aurait plus intérêt à recevoir une prestation tardive.

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