L'inexécution est le manquement du débiteur à ses obligations. Le créancier qui souhaite obtenir exécution doit alors, avant de poursuivre le débiteur défaillant, la mettre en demeure de sexécuter. Si celui-ci ne sacquitte toujours pas de son obligation ou sil sexécute mal, une action en responsabilité civile contractuelle peut être engagée. Elle ne peut être engagée que lorsque lon est en présence dune inexécution ou dune mauvaise exécution fautive (la mauvaise exécution est assimilée à une inexécution). Afin de déterminer si la faute est ou non constituée, il faut se référer à la nature de lobligation qui pèse sur le débiteur :
Soit celui-ci est tenu à une obligation de résultat, et dans ce cas il est tenu de fournir le résultat escompté par le créancier. Dès lors, que ce qui a été prévu nest pas obtenu le créancier pourra mettre en jeu la responsabilité de son débiteur. Ce dernier ne pourra sen exonérer que sil prouve que son défaut dexécution est du à une cause qui lui est étrangère ou à un cas de force majeure.
Soit il est tenu à une obligation de moyen, et dans ce cas le débiteur est tenu de tout mettre en uvre, tous les moyens dont il dispose, pour parvenir à ce qui a été convenu, sans pour autant garantir dy parvenir (lexemple récurrent en ce domaine est celui du médecin tenu de tout mettre en uvre pour soigner son patient sans pour autant devoir garantir la guérison). Dans une telle hypothèse, la responsabilité du débiteur de lobligation ne pourra être engagée que sil est prouvé que celui-ci na pas mis en uvre tous les moyens dont il disposait pour parvenir au résultat escompté.
Lorsquil s'agit d'un contrat synallagmatique (comportant donc des obligations réciproques), linexécution des obligations a une conséquence directe sur le contrat lui-même. En effet, quand le débiteur n'exécute pas son obligation son cocontractant à plusieurs possibilités. :
Si l'inexécution n'est que temporaire, l'autre partie peut à son tour suspendre l'exécution de sa propre obligation, il sagit de lexception dinexécution. Dans un contrat synallagmatique une partie peut refuser dexécuter son obligation tant que son cocontractant ne lui a pas fourni la prestation qui lui est due. Linexécution peut être totale ou partielle, cependant, pour que lexception puisse être avancée valablement, elle doit être suffisamment grave. Le droit de rétention est le droit dont dispose le créancier détenteur dune chose quil est tenu de rendre, de refuser la restitution tant que la somme qui lui est due ne lui a pas été versée. Peuvent se prévaloir dun droit de rétention en vertu de la loi : celui à qui la chose a été remise jusquau paiement de sa créance ; celui dont la créance impayée résulte du contrat qui loblige à la payer ; et celui dont la créance impayée est née à loccasion de la détention de la chose. Lexécution forcée est le moyen donné au créancier, dont le débiteur se refuse à exécuter ses obligations, de le faire condamner à fournir la prestation qui était prévue au contrat. Nest ici visé ni plus ni moins que ce qui a été prévu au contrat. Le créancier na pas à justifier dun préjudice pour demander lexécution forcée, le manquement du débiteur seul, suffit.
Si l'inexécution est définitivement consommée (ex. : la chose objet du contrat nexiste plus, le contrat ne peut donc plus être exécuté), la partie lésée peut demander en justice la résolution, c'est à dire « l'anéantissement total du contrat ». Cela lui permettra de se faire restituer ce qu'elle a déjà fourni et la dispensera d'exécuter sa propre obligation. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant pourra être mise en cause. Le débiteur devra dans ce cas répondre de son inexécution ou de sa mauvaise exécution en indemnisant le créancier du préjudice qui en est résulté. Afin que la responsabilité du débiteur soit mise en cause, trois conditions devront être réunies : linexécution de lobligation, un dommage et un lien de causalité entre linexécution et le dommage. Face à une créance impayée, le créancier pourra réclamer à son débiteur (selon lobligation en cause) des dommages-intérêts compensatoires, ils permettront le compenser le préjudice lié à linexécution du contrat (perte et gain manqué). Lorsquon est en présence de linexécution dune dette de somme dargent la réparation est réalisée forfaitairement par lallocation dintérêts de retard, appelés également intérêts moratoires. Ces intérêts sont calculés en pourcentage de la somme qui était due. Les intérêts moratoires ne commencent à courir quà partir de la mise en demeure du débiteur, cest-à-dire le moment ou il est sommé de payer. Le créancier naura pas à justifier dun préjudice pour les obtenir. Ces intérêts moratoires peuvent être fixés dans le contrat par les parties, il sagira alors dintérêts conventionnels. Lorsque rien na été prévu conventionnellement, les parties doivent se référer à la loi. Ils seront alors soumis au taux dintérêt légal. Celui-ci est fixé chaque année par décret. Lorsquune décision de justice intervient afin de condamner un débiteur défaillant à verser une indemnisation et que celui-ci passé un délai ne sexécute pas, le taux dintérêt légal peut être majoré.
La clause pénale permet quant à elle aux parties de fixer librement, et à lavance, lindemnité à payer au cocontractant en cas dinexécution des obligations. Une telle clause présente un double intérêt : prévoir davance la réparation en cas dinexécution et inciter le débiteur à exécuter ses obligations. Les parties sont en principe libres dans la fixation de lindemnité qui sera allouée, cependant, lorsquelle est manifestement dérisoire ou manifestement excessive, le juge pourra la modérer à la hausse comme à la baisse.
Laccord par lequel un débiteur destine un de ses biens en garantie comme propriété définitive de son créancier pour satisfaire sa dette en cas dinexécution, est appelé un pacte commissoire (lex commissoria). Par cette voie, linexécution du débiteur est sanctionnée par lattribution automatique du bien au créancier. Jusquen 2006, un tel accord était prohibé par la loi en raison des dangers quil faisait courir au débiteur, absence dintervention du juge, la valeur du bien choisi par le créancier était nécessairement supérieure à sa créance et le créancier ne se trouvait en concurrence avec aucun autre. Aujourdhui, la loi autorise la constitution dun tel gage sous condition. Le bien est évalué au jour du transfert de propriété par un expert désigné à lamiable ou en justice. Par ailleurs, il nest plus question pour le créancier de senrichir aux dépens du débiteur puisque la loi prévoit que lorsque le bien excède la valeur de la dette garantie, la différence est reversée au débiteur ou sil y a lieu, à dautres créanciers.