Que faire en cas d'inexécution des obligations contractuelles ?




L'inexécution est le manquement du débiteur à ses obligations. Le créancier qui souhaite obtenir exécution doit alors, avant de poursuivre le débiteur défaillant, la mettre en demeure de s’exécuter. Si celui-ci ne s’acquitte toujours pas de son obligation ou s’il s’exécute mal, une action en responsabilité civile contractuelle peut être engagée. Elle ne peut être engagée que lorsque l’on est en présence d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution fautive (la mauvaise exécution est assimilée à une inexécution). Afin de déterminer si la faute est ou non constituée, il faut se référer à la nature de l’obligation qui pèse sur le débiteur :

• Soit celui-ci est tenu à une obligation de résultat, et dans ce cas il est tenu de fournir le résultat escompté par le créancier. Dès lors, que ce qui a été prévu n’est pas obtenu le créancier pourra mettre en jeu la responsabilité de son débiteur. Ce dernier ne pourra s’en exonérer que s’il prouve que son défaut d’exécution est du à une cause qui lui est étrangère ou à un cas de force majeure.

• Soit il est tenu à une obligation de moyen, et dans ce cas le débiteur est tenu de tout mettre en œuvre, tous les moyens dont il dispose, pour parvenir à ce qui a été convenu, sans pour autant garantir d’y parvenir (l’exemple récurrent en ce domaine est celui du médecin tenu de tout mettre en œuvre pour soigner son patient sans pour autant devoir garantir la guérison). Dans une telle hypothèse, la responsabilité du débiteur de l’obligation ne pourra être engagée que s’il est prouvé que celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour parvenir au résultat escompté.

Lorsqu’il s'agit d'un contrat synallagmatique (comportant donc des obligations réciproques), l’inexécution des obligations a une conséquence directe sur le contrat lui-même. En effet, quand le débiteur n'exécute pas son obligation son cocontractant à plusieurs possibilités. :

Si l'inexécution n'est que temporaire, l'autre partie peut à son tour suspendre l'exécution de sa propre obligation, il s’agit de l’exception d’inexécution. Dans un contrat synallagmatique une partie peut refuser d’exécuter son obligation tant que son cocontractant ne lui a pas fourni la prestation qui lui est due. L’inexécution peut être totale ou partielle, cependant, pour que l’exception puisse être avancée valablement, elle doit être suffisamment grave. Le droit de rétention est le droit dont dispose le créancier détenteur d’une chose qu’il est tenu de rendre, de refuser la restitution tant que la somme qui lui est due ne lui a pas été versée. Peuvent se prévaloir d’un droit de rétention en vertu de la loi : celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la payer ; et celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose. L’exécution forcée est le moyen donné au créancier, dont le débiteur se refuse à exécuter ses obligations, de le faire condamner à fournir la prestation qui était prévue au contrat. N’est ici visé ni plus ni moins que ce qui a été prévu au contrat. Le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice pour demander l’exécution forcée, le manquement du débiteur seul, suffit.

Si l'inexécution est définitivement consommée (ex. : la chose objet du contrat n’existe plus, le contrat ne peut donc plus être exécuté), la partie lésée peut demander en justice la résolution, c'est à dire « l'anéantissement total du contrat ». Cela lui permettra de se faire restituer ce qu'elle a déjà fourni et la dispensera d'exécuter sa propre obligation. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant pourra être mise en cause. Le débiteur devra dans ce cas répondre de son inexécution ou de sa mauvaise exécution en indemnisant le créancier du préjudice qui en est résulté. Afin que la responsabilité du débiteur soit mise en cause, trois conditions devront être réunies : l’inexécution de l’obligation, un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage. Face à une créance impayée, le créancier pourra réclamer à son débiteur (selon l’obligation en cause) des dommages-intérêts compensatoires, ils permettront le compenser le préjudice lié à l’inexécution du contrat (perte et gain manqué). Lorsqu’on est en présence de l’inexécution d’une dette de somme d’argent la réparation est réalisée forfaitairement par l’allocation d’intérêts de retard, appelés également intérêts moratoires. Ces intérêts sont calculés en pourcentage de la somme qui était due. Les intérêts moratoires ne commencent à courir qu’à partir de la mise en demeure du débiteur, c’est-à-dire le moment ou il est sommé de payer. Le créancier n’aura pas à justifier d’un préjudice pour les obtenir. Ces intérêts moratoires peuvent être fixés dans le contrat par les parties, il s’agira alors d’intérêts conventionnels. Lorsque rien n’a été prévu conventionnellement, les parties doivent se référer à la loi. Ils seront alors soumis au taux d’intérêt légal. Celui-ci est fixé chaque année par décret. Lorsqu’une décision de justice intervient afin de condamner un débiteur défaillant à verser une indemnisation et que celui-ci passé un délai ne s’exécute pas, le taux d’intérêt légal peut être majoré.

La clause pénale permet quant à elle aux parties de fixer librement, et à l’avance, l’indemnité à payer au cocontractant en cas d’inexécution des obligations. Une telle clause présente un double intérêt : prévoir d’avance la réparation en cas d’inexécution et inciter le débiteur à exécuter ses obligations. Les parties sont en principe libres dans la fixation de l’indemnité qui sera allouée, cependant, lorsqu’elle est manifestement dérisoire ou manifestement excessive, le juge pourra la modérer à la hausse comme à la baisse.

L’accord par lequel un débiteur destine un de ses biens en garantie comme propriété définitive de son créancier pour satisfaire sa dette en cas d’inexécution, est appelé un pacte commissoire (lex commissoria). Par cette voie, l’inexécution du débiteur est sanctionnée par l’attribution automatique du bien au créancier. Jusqu’en 2006, un tel accord était prohibé par la loi en raison des dangers qu’il faisait courir au débiteur, absence d’intervention du juge, la valeur du bien choisi par le créancier était nécessairement supérieure à sa créance et le créancier ne se trouvait en concurrence avec aucun autre. Aujourd’hui, la loi autorise la constitution d’un tel gage sous condition. Le bien est évalué au jour du transfert de propriété par un expert désigné à l’amiable ou en justice. Par ailleurs, il n’est plus question pour le créancier de s’enrichir aux dépens du débiteur puisque la loi prévoit que lorsque le bien excède la valeur de la dette garantie, la différence est reversée au débiteur ou s’il y a lieu, à d’autres créanciers.

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