Quand engager la responsabilité civile d'un sportif professionnel ?




Il existe une obligation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'organisateur, de leurs préposés et celle de tous les pratiquants du sport. Les groupements sportifs ont l'obligation d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne. Cependant, les licenciés gardent la possibilité de refuser d'adhérer au contrat d'assurance collectif souscrit par les fédérations sportives. Dans tous les cas, les victimes d'accident sportif pourront être indemnisées, la responsabilité des joueurs, comme celle des groupements sportifs pourra être engagée. Si les participants à une compétition sportive peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant l'acceptation des risques des autres participants à la compétition sportive, encore faut-il que les règles du jeu soient observées, il s’agit donc des dangers normaux et prévisibles du jeu. Dès lors, le comportement anormal d'un joueur qui transgresse les règles du jeu, ou qui fait preuve de brutalité volontaire et de déloyauté, constitue une faute dont les conséquences ne peuvent avoir été acceptées par avance par les autres participants. Aussi, certains risques ne sont pas acceptables, telle la mort du joueur. Par conséquent, les seuls risques susceptibles d'être acceptés par avance, quelle que soit la gravité de leurs conséquences, sont les fautes banales de maladresse et d'imprudence pouvant survenir inopinément à l'occasion de la pratique loyale de la compétition sportive. C’est par exemple, une blessure portée au genou de son adversaire dans une compétition de football.

Le sportif ne sera pas responsable des préjudices causés à autrui lors d’un sport collectif comme le football, amateur ou professionnel, en effet, dans ce type de sport aucun des participants ne gère réellement l’usage du ballon, sa destination, et les dommages qui pourraient en résulter. Sa responsabilité pourrait toutefois être engagé si le sportif a eu un comportement fautif avéré. C’est au juge qu’il reviendra d'apprécier souverainement si le comportement d'un sportif a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à l'application des règles du jeu.

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