Que recouvre la responsabilité extra-contractuelle ?




La responsabilité extra-contractuelle, qui est une responsabilité légale, suit un régime clairement défini par la loi, elle se trouve engagée lorsqu’un grief survient entre deux individus non liés par un contrat. Elle est d'ordre public, et selon une jurisprudence constante, les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité sont nulles en cette matière.

Elle suppose préalablement à toute indemnisation la réunion de trois conditions : l’existence d’un fait générateur de responsabilité, la loi prévoit trois types de faits générateurs : le fait personnel fautif, on cause soi-même un dommage à une personne, le fait des choses dont on a la garde, une personne pourra ainsi être tenue responsable du dommage causé par une chose dont elle était le responsable, et le fait d’autrui, c’est-à-dire les actes commis par les personnes dont on doit répondre ; seconde condition la preuve du dommage consécutif à cette faute ; et un lien de causalité unissant la faute commise au préjudice subi par la victime.

Dans le domaine de la responsabilité extra-contractuelle c’est sur la victime que repose la charge de la preuve. Elle devra, pour obtenir réparation, faire la preuve du dommage qu’elle a subi, démontrer que le responsable de son dommage a commis une faute, et établir le lien entre ce fait générateur et son dommage. Sans dommage il ne peut y avoir de droit à réparation et donc aucune responsabilité ne peut être engagée. Toutefois, il existe des cas où là loi apporte une nuance. Dans certaines hypothèses rares, le seul risque de dommage est de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle. C’est le cas en matière de trouble anormaux de voisinage. En matière de concurrence déloyale le dommage est également présumé. Enfin, l’atteinte à la vie privée est également de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle, quand bien même elle ne causerait aucun dommage.

La notion de faute (ou culpa) est envisager très largement en matière civile puisque la faute commise par le responsable, et qui est de nature à engager sa responsabilité, n’est pas nécessairement une faute intentionnelle. En effet, la loi admet que même en l’absence d’intention de nuire ou de causer un dommage, une personne peut engager sa responsabilité extra-contractuelle. Ainsi, les dommages causés par négligence, imprudence ou inattention doivent être réparés au même titre que les fautes intentionnelles (l’absence d’intention est souvent constatée en matière d’accident de la circulation). La gravité de la faute ou le degré de négligence sont sans conséquence sur la mise en jeu de la responsabilité.

De même, la loi n’exige pas pour engager la responsabilité de l’auteur de la faute, que celui-ci ait conscience de ses actes. Elle admet ainsi que les personnes souffrant de troubles mentaux, lorsqu’ils causent un dommage à autrui, sont obligées de le réparer. Tout comme les enfants qui, bien qu’incapables de saisir les conséquences de leurs actes, sont susceptibles de commettre des fautes engageant la responsabilité de leur représentants légaux (leurs parents dans la majorité des cas).

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