Qu'est-ce qu'un mandat apparent ?




La théorie de l’apparence permet de se fonder sur l’apparence d’une situation pour lui faire produire des effets juridiques qui ne lui sont pas normalement attachés. En réalité, ce n’était pas le cas. Cette théorie ne peut être invoquée que par un tiers à la situation : le tiers a légitimement cru que les conditions nécessaires à la production d’un effet juridique existaient réellement. La théorie de l’apparence permet au tiers de prétendre à l’exécution de ses obligations par le débiteur apparent.

Le mandat apparent est l’une des applications les plus courantes de la théorie de l’apparence. Concrètement, un tiers pourra exiger du mandant l’exécution des obligations toutes les fois qu’il a pu légitimement croire que le mandataire avait reçu mandat de souscrire au nom et pour le compte du mandant. La finalité est donc de protéger les tiers au contrat. En effet, ils ne sont pas toujours en mesure de connaître l’existence du mandat d’une personne qui agirait au nom et pour le compte d’une autre. Ainsi, il arrive souvent que l’on soit en présence de mandats apparents. C’est le fait de l’absence de vérification, volontaire ou non, des pouvoirs du mandataire. Cette absence de vérification est essentiellement due à la rapidité et la souplesse avec laquelle les transactions commerciales doivent parfois se conclure, aux usages ou encore à la confiance que l’autre partie a su inspirer. La théorie du mandat apparent sera retenue par le juge même en l’absence de faute du mandant. Le juge se fonde sur l’erreur légitime. L’erreur légitime est l’erreur que toute personne moyennement prudente et placée dans les mêmes circonstances aurait également commise. Pour se prévaloir de sa croyance légitime, le tiers doit établir l’existence des circonstances qui l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire. Le juge apprécie la croyance légitime du tiers en fonction d’un faisceau d’indices. On peut citer la nature du contrat, le caractère durable des relations antérieures, la personnalité du tiers, la qualité du tiers (consommateur ou professionnel), les conditions de l’établissement de l’acte juridique en cause. Par exemple, un couple, après avoir répondu à une annonce sur un journal, pense que l’agent immobilier a reçu le pouvoir du propriétaire d’un appartement de vendre cet appartement. Le juge sera plus strict dans l’appréciation de la croyance légitime du tiers si le mandataire apparent est un professionnel et le tiers un simple consommateur. Il existe certaines circonstances qui autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant. Il peut s’agir de la faible valeur d’une commande, des rapports de parenté avec les prétendus mandants,…

Pour pouvoir prétendre à l’application de la théorie du mandat apparent, le tiers doit remplir plusieurs conditions.
• Premièrement, il faut une compétence apparente de la représentation du mandataire ;
• Deuxièmement, cette apparence doit être le fait du mandant ;
• Troisièmement, le tiers doit être de bonne foi, il ne doit pas avoir connu la réalité.
Par exemple, il en sera ainsi si le mandataire utilise du papier à en-tête ou s’il remet au tiers un document qui affiche le nom et le logo de la société ou encore, si le mandataire est constant dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion. Dès lors que les conditions sont satisfaites, le tiers prouve son erreur légitime. Il pourra alors réclamer des dommages et intérêts du mandant. La théorie du mandat apparent s’applique en cas de dépassement de pouvoirs et d’absence de pouvoirs du mandataire.

Le problème du mandat apparent se pose souvent dans le cadre de commandes ou de transactions commerciales passées par un employé ou un dirigeant (gérant ou administrateur) d’une société, alors qu’il n’était pas habilité à engager la société. Par exemple, il n’avait pas les compétences requises pour engager la société ou ses pouvoirs de signature étaient limités. En matière immobilière, le tiers peut être un locataire ou un acquéreur. La théorie de l’apparence s’applique généralement en cas d’absence de clause qui autorise expressément l’agent immobilier à engager son mandant (le vendeur). Le mandat donné à un agent immobilier est un mandat qui consiste dans la recherche de clients et dans la négociation. Autrement dit, il ne permet pas au professionnel de conclure le contrat de vente au nom et pour le compte du vendeur, à moins qu’une clause du mandat ne l’y autorise expressément. Ainsi, si l’agent immobilier signe un compromis de vente avec un acquéreur, alors que le mandat ne contient pas la clause exigée par la loi, l’acquéreur ne pourra pas se prévaloir de la théorie du mandat apparent dans le cas où le vendeur refuserait de conclure la vente.

Le mandat apparent a pour seul effet d’obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent. Le mandataire apparent n’a lui aucune obligation. Toutefois, il y a des limites. En effet, chacun des cocontractants a une obligation de renseignement. Cette obligation est renforcée si le cocontractant est un professionnel. Le mandant a la possibilité d’agir contre le mandataire. Il peut engager sa responsabilité en prouvent qu’il a commis une faute. La faute du mandataire sera notamment appréciée en fonction de l’étendue des pouvoirs qui lui ont été donnés et des relations préexistantes avec le mandant.

Rechercher parmi les articles juridiques