Qu'est-ce qu'une Offre publique d'acquisition (OPA) ?




Une offre publique d’acquisition (OPA) est un moyen pour prendre le contrôle du capital d’une société cotée (c’est la procédure «normale») ou pour renforcer une participation dans une société cotée déjà contrôlée (c’est la procédure «simplifiée»). La personne qui lance une offre sur une société est appelée l’« initiateur ». La société cotée dont les titres font l’objet de l’offre est appelée la « société visée ». La prise de contrôle signifie que l’initiateur de l’offre a acquis la majorité du capital ou des droits de vote d’une société cotée. L'OPA peut être amicale ou hostile. L’offre est amicale lorsqu’elle est validée en concertation avec le conseil d'Administration et les actionnaires de la société acquise ; elle est hostile lorsqu’elle va à l’encontre de la volonté des dirigeants. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est l’autorité qui contrôle le bon déroulement des offres publiques et l’information qui est délivrée aux actionnaires.

L'Union européenne offre aux entreprises européennes une plus grande sécurité juridique face aux offres publiques d'acquisition (OPA). Il s’agit de protéger les intérêts des actionnaires (et notamment des actionnaires minoritaires), des salariés et de toute autre partie intéressée. Ainsi, les règles d'information des actionnaires sur les offres proposées (période d'acceptation, contrepartie, financement de l'offre…) sont renforcées. La restructuration des entreprises est favorisée : le but est de rendre le marché européen plus compétitif.

Les Etats membres doivent respecter plusieurs principes. En voici quelques exemples. Tout d’abord, il faut assurer une égalité de traitement pour tous les détenteurs de titres de la société visée : si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres détenteurs doivent être protégés. Les personnes auxquelles l'offre est adressée doivent disposer des délais et des informations nécessaires. L’organe d'administration ou de direction de la société visée doit présenter son avis sur les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les sites d'activité de la société. Il ne doit pas se créer de faux marchés pour les titres de la société visée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal du marché soit perturbé. Un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces.

Lorsqu'une personne physique ou morale détient à la suite d'une acquisition des titres d'une société qui lui donnent un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société et qui lui donnent le contrôle de cette société, elle est obligée de faire une offre pour protéger les actionnaires minoritaires de cette société. L’offre doit être adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres. Elle doit porter sur la totalité de leur participation au prix équitable. Le prix équitable est le prix le plus élevé qui est payé pour les mêmes titres par l'offrant pendant une période donnée. L'obligation de lancer une offre n'est pas nécessaire lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations. Les salariés ou les représentants de la société visée par l'OPA doivent être obligatoirement informés. Il faut aussi informer ou consulter les salariés de la société offrante. La période d'acceptation de l'offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines à compter de la date de publication du document d'offre.

Une offre publique est volontaire lorsqu’elle est déposée par l’initiateur. Il y a deux grands principes à respecter : l’égalité de traitement entre les actionnaires et la transparence du marché (l'auteur de l'offre doit délivrer au marché une information précise et exacte dans la note d’information). Dans le respect des règles de la concurrence, l'initiateur d'un projet d'offre publique peut être contraint de notifier son projet à la Commission européenne. Dans cette hypothèse, l'offre publique pourra être soumise à la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation. Il s’agit de protéger l'initiateur de l'offre du risque en cas de veto des autorités de contrôle. L’offre publique devient obligatoire lorsque l’initiateur franchit le seuil de détention du tiers du capital ou des droits de vote ou lorsque l’initiateur détient déjà entre le tiers et la moitié du capital et qu’elle augmente sa participation de plus de 2% en moins d’un an. Le prix proposé lors d’une offre obligatoire doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’initiateur au cours des douze derniers mois. L’AMF peut demander ou autoriser une modification du prix dans certains cas. Les offres publiques obligatoires permettent d’une part de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et d'autre part, elles permettent à un actionnaire qui détient plus de 95 % des droits de vote de sortir une société de la cote.

Il existe différents types d’offres publiques d’acquisition. Tout d’abord, l’offre publique d’achat (OPA) et l’offre publique d’échange (OPE). Une offre publique est une opération par laquelle une personne annonce publiquement aux actionnaires d’une société cotée qu’elle s’engage à acquérir leurs titres contre une somme en espèces dans le cadre d’une OPA (le prix d’achat est proposé par l’initiateur) ou en échange d’autres titres (émis ou à émettre), dans le cadre d’une OPE. Il peut arriver qu’une offre publique soit «mixte». Le règlement de l’offre s’effectue alors en titres ou en argent. Une offre publique peut être alternative lorsque l’initiateur laisse le choix à l’actionnaire de la société visée de recevoir, en échange de ses titres, un règlement en espèces, en titres ou les deux. La procédure d’achat ou d’échange se déroule selon des conditions et des délais stricts. Une offre publique de retrait (OPR) est une opération par laquelle un ou plusieurs actionnaires, qui détiennent plus de 95 % des droits de vote d’une société cotée, font connaître publiquement leur intention d’acheter le solde des titres qu’ils ne détiennent pas. Dans ce cas, l’actionnaire minoritaire a la possibilité d’apporter ses titres à l’actionnaire majoritaire. L’actionnaire minoritaire peut demander à l’AMF de demander le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait par l’actionnaire majoritaire s’il détient au moins 95% des droits de vote de la société.

A la fin de toute offre publique, une procédure de retrait obligatoire peut être demandée par l’actionnaire majoritaire s’il possède plus de 95 % du capital et des droits de vote. Les titres des actionnaires minoritaires sont alors cédés à l’actionnaire majoritaire qui doit une indemnisation. Avant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, la société visée désigne un expert indépendant. Il est chargé d’apprécier le prix proposé et les conditions du retrait obligatoire. Le retrait obligatoire est combiné avec un droit de rachat obligatoire. Il permet aux actionnaires minoritaires, à la suite d’une OPA, de contraindre un actionnaire majoritaire de racheter leurs titres. Lorsqu’une personne acquiert un bloc de titres d’une société cotée qui lui donne la majorité du capital ou des droits de vote, elle doit lancer la «garantie de cours». Pendant dix jours de bourse minimum, elle s’engage à acheter tous les titres qui lui sont présentés au même prix que celui auquel l’acquisition du bloc de contrôle a été réalisée.

Pour éviter que le marché ne soit perturbé par des rumeurs d’offres publiques, l’AMF peut demander s’il y a des motifs raisonnables de penser que les entreprises préparent une offre (par exemple, des discussions entre les dirigeants des sociétés) d’informer le public de leurs intentions et de déposer le projet d’offre si c’est le cas. Si les personnes déclarent avoir l’intention de déposer une offre, l’AMF détermine un calendrier d’information du public et de dépôt de l’offre. Si les personnes ne respectent pas ces modalités ou si elles déclarent ne pas vouloir lancer d’offre, elles ne pourront pas déposer de projet d’offre sur les titres de la société pendant un délai de six mois.

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