Utiliser son nom de famille pour désigner les produits et services que lon commercialise est un moyen didentification efficace pour la clientèle. Cest pourquoi, il est possible denregistrer un nom de famille (nom patronymique ou patronyme) au titre du droit des marques.
Cependant, cette faculté demeure encadrée afin de ne pas causer préjudice à des tiers, qui porteraient le même nom (homonyme). De plus, il est intéressant de sintéresser à la patrimonialisation du nom de famille en tant quaccessoire du fonds de commerce, alors que par nature le nom de famille relève dun droit personnel, par nature inaliénable. Désormais, il est possible de déposer un nom de famille tel quel, comme marque nominale, sans adjonction de forme distinctive supplémentaire. Cette exigence nest plus requise.
Pour rappel, les conditions denregistrement de la marque patronymique ne diffèrent pas du régime général du dépôt de marque.
Il est à retenir que la dénomination sociale, le nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à lenregistrement, soit le fait dun tiers de bonne foi employant son nom patronymique ne sont pas affectés par lenregistrement dune marque.
Toutefois, une attention particulière sera portée sur ces antériorités existantes au moment du dépôt. En effet, si cette utilisation porte atteinte aux droits du titulaire de lenregistrement (risque de confusion ou cas de fraude par exemple), celui-ci peut demander en justice que cette utilisation soit limitée, voire interdite. Il faut ajouter que lusage de lhomonyme doit être fait de bonne-foi et ne pas constituer une fraude, qualifiée de convention de prête-nom.
Afin déviter tout risque de confusion, il est possible de convenir lorsque les parties sont daccord dobtenir judiciairement des accords de coexistence/de délimitation de marques patronymiques. Concrètement, il sagit dajouter des éléments à lune des deux marques « en conflit » afin den faciliter la distinction et éviter les risques de confusion. Lélément ajouté sera souvent en pratique le prénom.
Linterdiction de lusage du nom nest prononcée quen cas de mauvaise foi (de fraude). On imagine difficilement cette sanction pour les membres dune même famille, le juge préférera délimiter dans ce cas.
Par ailleurs, il est possible de déposer le nom de famille dun tiers comme marque à condition que ce nom soit disponible.
En outre, le tiers de bonne foi est autorisé à utiliser son nom de famille comme dénomination sociale, en dépit dun dépôt de marque, à condition dexercer au sein de la société (baptisée de son nom) de réelles fonctions de contrôle et de direction. Autrement, on retrouve ici la prohibition des conventions de prête-noms (pratique des hommes de paille).
Une fois les statuts de la société « patronymique » signés par lintéressé, la société acquiert le droit de sappeler ainsi exclusivement et tout au long de lusage. Cependant, la jurisprudence nest pas favorable à une extension de lusage de ce nom de famille au titre du droit des marques, lorsque celui-ci avait uniquement consenti à lusage de son nom pour la dénomination sociale. Cette limitation ne vaut que lorsque le nom de famille était notoire au moment de la naissance de la société. Pour les autres cas, le malheureux cédant ne saurait utiliser son nom pour exercer une activité concurrente à la société. La cession de lusage du nom patronymique nest soumise à aucun formalisme particulier, elle peut même être tacite (signature des statuts de la société portant le nom).
Daprès la jurisprudence, ce régime spécial des homonymes sapplique également aux pseudonymes. En revanche, les prénoms ne sont pas protégés de la sorte.