Utiliser son nom pour une marque




Utiliser son nom de famille pour désigner les produits et services que l’on commercialise est un moyen d’identification efficace pour la clientèle. C’est pourquoi, il est possible d’enregistrer un nom de famille (nom patronymique ou patronyme) au titre du droit des marques.

Cependant, cette faculté demeure encadrée afin de ne pas causer préjudice à des tiers, qui porteraient le même nom (homonyme). De plus, il est intéressant de s’intéresser à la patrimonialisation du nom de famille en tant qu’accessoire du fonds de commerce, alors que par nature le nom de famille relève d’un droit personnel, par nature inaliénable. Désormais, il est possible de déposer un nom de famille tel quel, comme marque nominale, sans adjonction de forme distinctive supplémentaire. Cette exigence n’est plus requise.

Pour rappel, les conditions d’enregistrement de la marque patronymique ne diffèrent pas du régime général du dépôt de marque.

Il est à retenir que la dénomination sociale, le nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ne sont pas affectés par l’enregistrement d’une marque.

Toutefois, une attention particulière sera portée sur ces antériorités existantes au moment du dépôt. En effet, si cette utilisation porte atteinte aux droits du titulaire de l’enregistrement (risque de confusion ou cas de fraude par exemple), celui-ci peut demander en justice que cette utilisation soit limitée, voire interdite. Il faut ajouter que l’usage de l’homonyme doit être fait de bonne-foi et ne pas constituer une fraude, qualifiée de convention de prête-nom.

Afin d’éviter tout risque de confusion, il est possible de convenir lorsque les parties sont d’accord d’obtenir judiciairement des accords de coexistence/de délimitation de marques patronymiques. Concrètement, il s’agit d’ajouter des éléments à l’une des deux marques « en conflit » afin d’en faciliter la distinction et éviter les risques de confusion. L’élément ajouté sera souvent en pratique le prénom.

L’interdiction de l’usage du nom n’est prononcée qu’en cas de mauvaise foi (de fraude). On imagine difficilement cette sanction pour les membres d’une même famille, le juge préférera délimiter dans ce cas.

Par ailleurs, il est possible de déposer le nom de famille d’un tiers comme marque à condition que ce nom soit disponible.

En outre, le tiers de bonne foi est autorisé à utiliser son nom de famille comme dénomination sociale, en dépit d’un dépôt de marque, à condition d’exercer au sein de la société (baptisée de son nom) de réelles fonctions de contrôle et de direction. Autrement, on retrouve ici la prohibition des conventions de prête-noms (pratique des hommes de paille).

Une fois les statuts de la société « patronymique » signés par l’intéressé, la société acquiert le droit de s’appeler ainsi exclusivement et tout au long de l’usage. Cependant, la jurisprudence n’est pas favorable à une extension de l’usage de ce nom de famille au titre du droit des marques, lorsque celui-ci avait uniquement consenti à l’usage de son nom pour la dénomination sociale. Cette limitation ne vaut que lorsque le nom de famille était notoire au moment de la naissance de la société. Pour les autres cas, le malheureux cédant ne saurait utiliser son nom pour exercer une activité concurrente à la société. La cession de l’usage du nom patronymique n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle peut même être tacite (signature des statuts de la société portant le nom).

D’après la jurisprudence, ce régime spécial des homonymes s’applique également aux pseudonymes. En revanche, les prénoms ne sont pas protégés de la sorte.

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