Bénéficier d'une procédure d'urgence




Il existe des procédures qui permettent de contourner le schéma classique du procès, de façon temporaire, afin de préserver les droits du demandeur (par exemple en ordonnant que des mesures provisoires, destinées à protéger ses intérêts, soient prises). On parle de référé ou de mesure d’urgence. Ces procédures de référé peuvent être mises en œuvre devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux, devant le conseil des prud’hommes ou encore devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. La cour d’appel est elle aussi compétente pour statuer sur les ordonnances rendues par les juges des référés. La représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de référé. Le demandeur devra toutefois faire appel à un huissier afin d’informer son adversaire qu’une procédure de référé a été lancée à son encontre.

Il existe trois formes différentes de référé. Le premier type de référé est le référé dit « mesures urgentes ». Ce référé est utilisé lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse à opposer au demandeur. Le deuxième type de référé est le référé dit de « mesures conservatoires », il est utilisé pour faire cesser les troubles manifestement illicites ou pour empêcher qu’un dommage imminent ne se produise. Enfin, le dernier type de référé est le référé dit « probatoire », il est utilisé en dehors de tout procès et permet de conserver certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Toute personne qui détient une créance qui est fondée en son principe, c'est-à-dire qui ne semble pas pouvoir être remise en cause, peut demander au juge l’autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Elle devra toutefois prouver qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas remboursée, raison pour laquelle la mesure doit être pratiquée en urgence. Il faut donc réunir deux conditions : détenir une créance qui soit fondée et justifier du fait que le remboursement soit menacé. Il s’agira par exemple de saisir certains biens mobiliers du débiteur afin de garantir le remboursement. Le créancier devra s’adresser au juge de l’exécution, c’est le président du tribunal de grande instance (mais il peut désigner un représentant), excepté en ce qui concerne la saisie des rémunérations, là c’est le président du tribunal d’instance qui est juge de l’exécution. Le créancier devra ensuite engager une procédure au fond dans le mois qui suit, faute de quoi la mesure conservatoire ne pourra pas produire ses effets. L’urgence peut également être caractérisée dans une situation où une personne est en danger, il en est ainsi par exemple en matière de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut, en cas de violences, autoriser l’époux ou le conjoint victime de violence à résider séparément. Il pourra par la même occasion prendre certaines mesures au sujet des enfants.

Quelque soit le référé envisagé, l’urgence doit être caractérisée, elle est la condition sine qua non. Le fond du litige n’est pas réellement débattu en matière de référé, la question qui se pose est celle de savoir si l’urgence est caractérisée et si elle justifie que des mesures provisoires soient adoptées. La procédure de référé est simplifiée par rapport à une procédure ordinaire. Le demandeur doit s’adresser au greffe du tribunal compétent pour ce qui relève de son litige. Celui-ci fixera la date de l’audience. Le demandeur devra ensuite avertir son adversaire par le biais d’une assignation, la date et l’heure de l’audience devront être mentionnées. A l’audience, les deux parties doivent comparaitre, le juge rend sa décision immédiatement sous la forme d’une ordonnance. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit et de manière provisoire dès sa signification. Bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire, elle reste conseillée, particulièrement en raison des délais très courts.

L’urgence peut être caractérisée de différentes manières. La situation peut relever de l’urgence eu égard aux dangers imminents ou aux troubles existants. Dans de telles situations le danger est si importants que même si des contestations sérieuses peuvent être soulevées par la partie adverse, il doit être mis fin au danger. Dans ce genre d’hypothèses, les mesures prises relèvent généralement de la simple remise en l’état ou de la conservation. Par exemple, si un locataire se voit couper le gaz en plein hiver au motif qu’il ne l’a pas payé, il sera envisageable d’agir en référé pour obtenir le rétablissement. Certes, la contestation est sérieuse, mais le danger est lui imminent.

L’urgence peut également être caractérisée non pas par le fait qu’il existe un danger, mais par l’idée de ne pas perdre de temps dans une procédure ordinaire qui serait bien trop longue. Dans cette hypothèse, aucune contestation sérieuse ne doit pouvoir être soulevée contre la mesure. Cette forme d’urgence est par exemple invoquée par les grands-parents qui souhaitent obtenir un droit de visite sur leurs petits enfants.

Pour les cas d’urgence extrême, il existe un référé particulier, le référé d’heure à heure. Ce référé est utilisé lorsque les autres formes de référé seraient encore trop longs et inefficaces. Lorsque le juge fait droit à la demande de référé, le demandeur devra assigner son adversaire et l’audience pourra être tenue le jour même. Ce référé est possible même durant les jours fériés ou chômés et l’audience peut aller jusqu’à être tenue au domicile du magistrat. Dans tous les cas, le juge veillera tout de même à ce que l’adversaire ait eu le temps de préparer un tant soit peu sa défense.

Il existe enfin une procédure dite de référé à jour fixe qui est utilisée lorsque l’urgence justifie de contourner toute la phase de mise en l’état des procédures ordinaires. Cette assignation à jour fixe peut être utilisée devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel. La requête présentée doit exposer les motifs qui sont de nature à caractériser l’urgence, elle devra également reprendre les conclusions du demandeur et les différentes pièces devront y être jointes. Si l’urgence est constatée par le juge, celui-ci autorisera l’assignation à jour fixe. Le demandeur devra faire figurer dans son assignation, le jour, lieu et heure de l’audience. L’audience aura lieu généralement dans les trois mois qui suivent. A la date prévue l’affaire pourra être plaidée, le juge veillera à ce que le défendeur ait eu un délai suffisant pour préparer sa défense.

L’ordonnance rendue par le juge des référés est susceptible d’appel. Celui-ci doit être formé dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision. Sa décision est exécutoire sur le champ mais n’est que provisoire, elle pourra être remise en cause plus tard par une décision au fond dans laquelle les faits et arguments seront examinés plus en profondeur.

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