Le juge a la possibilité de nommer des techniciens afin que ces derniers puissent léclairer sur certains éléments du litige. Il existe différentes sortes de mesures : les constations techniques, les consultations techniques et les expertises. Le juge doit en principe y avoir recours dans cet ordre. Ainsi, il nest possible de recourir à lexpertise que si les constatations et consultations techniques sont insuffisantes.
Le choix du technicien
Quelque soit la mesure envisagée, le juge doit conserver le contrôle. Les professionnels ne lui fournissent dailleurs quun avis technique : le juge nest pas lié par les conclusions qu'il émettra. Il existe au sein de chaque Cour dappel des listes de techniciens. Le juge fait son choix parmi les techniciens de ces listes. Le technicien a la possibilité de refuser la mission qui lui est confiée. Il devra toutefois justifier dun motif légitime, faute de quoi, son refus serait considéré comme une faute et pourrait entrainer sa radiation de la liste des experts. Les parties pourront demander la récusation du technicien désigné si apparaît l'une des situations suivantes : si le technicien a lui-même, ou son conjoint, un intérêt dans laffaire en cause ; si lui ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; si lui ou son conjoint à un lien de parenté ou dalliance avec lune des parties ; sil y a déjà eu entre lui et lune des parties un procès (il en est de même pour son conjoint) ; sil a déjà conseillé lune des parties quant à cet affaire ou sil a été arbitre ; si lui ou son conjoint gère les biens de lune des parties ou enfin en cas damitié ou dinimitié notoire entre lui et lune des parties.
Le technicien ne doit donner se prononcer que sur les éléments pour lesquels le juge a entendu le consulter. Cest pour cette raison que sa mission sera définie de façon très précise. Le technicien doit mener son travail avec objectivité et impartialité. Il ne doit pas révéler les informations qui auraient été portées à sa connaissance et qui sont sans lien avec ce qui lui a été demandé. Le juge fixe un délai. Le technicien qui ne le respecterait pas pourrait être sanctionné. A lissue de sa mission, il rédige un rapport. Une copie sera remise à chacune des parties. Le juge veille au bon déroulement des mesures : il sassurera que le principe du contradictoire est respecté par le professionnel.
La mission du technicien
Lorsque le juge souhaite réaliser de simples constatations, il peut charger toute personne dy procéder. Les constatations peuvent être ordonnées à tout moment. Le juge fixe un délai. La personne chargée de les mener doit convoquer les parties au moment où la mesure est exécutée, elle pourra toutefois sen dispenser lorsquil ne sagit que de simples constatations matérielles. Les conclusions pourront être présentées par écrit ou à loral à une audience.
Le juge peut également prescrire des consultations et ce à tout moment. Contrairement aux constatations, la personne chargée de réaliser la consultation na pas à convoquer les parties. Le consultant présentera ses conclusions oralement à laudience ou par écrit.
Lorsque ni les constatations, ni les consultations ne savèrent suffisantes, le juge peut demander une expertise. Le juge qui y a recours doit justifier sa décision. Lordonnance prescrivant lexpertise devra être motivée et expliciter la mission qui sera confiée à lexpert. Un délai sera donné à lexpert à lissue duquel il devra rendre son rapport. Une provision sera également fixée, cette provision versée par lune des parties (le juge déterminera laquelle) servira à rémunérer lexpert. Tout au long de ses travaux, lexpert devra informer le juge. Lexpert devra veiller à convoquer les parties aux opérations dexpertise afin que le principe du contradictoire soit bien respecté. Les parties pourront poser des questions à lexpert. A lissue de sa mission, lexpert rend en principe un rapport écrit. Le juge peut cependant lautoriser, dans certains cas, à exposer ses conclusions oralement à laudience.