Demander un référé en matière civile




Devant les juridictions civiles, la procédure de référé peut être mise en œuvre devant la cour d’appel, le tribunal de grande instance, le Conseil des prud’hommes, le tribunal de commerce et devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Les conditions exigées pour pouvoir y avoir recours sont les mêmes que pour les autres types de référé. A savoir, d’une part, la où les mesures nécessitent d’être prises dans l’urgence, il n’y a pas de critères qui permettent de déterminer si oui ou non on se situe dans une situation d’urgence. C’est le juge, seul, et au cas par cas, qui appréciera si l’urgence est caractérisée. Il s’agira par exemple de demander le retrait d’un ouvrage qui porte atteinte à la vie privée, à l’honneur, etc... D'autre part, la seconde condition exigée est l’absence de contestation sérieuse. Ainsi par exemple, si un locataire voit sa chaudière tomber en panne en plein hiver, il pourra agir en référé afin d’obtenir de son propriétaire qu’il effectue les réparations qui s’imposent. Ce dernier pourra difficilement opposer une contestation. Le juge des référés peut également intervenir afin de statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement. Ainsi par exemple, face à une personne déjà condamnée, il sera possible de demander en référé que des saisies soient pratiquées.

Pour saisir le juge des référés en matière civile, il faut s’adresser au greffe du tribunal de grande instance. C’est un huissier de justice qui sera chargé, par le demandeur, d’assigner l’autre partie à une date d’audience déterminée en concertation avec le juge. Le juge se prononce par ordonnance. L’ordonnance rendue à force exécutoire. Elle est donc exécutive dès lors qu’elle est signifiée à la partie adverse. Toutefois, une ordonnance de référé est provisoire. Elle est en principe susceptible d’appel. C’est la cour d’appel qu’il faudra saisir dans les quinze jours. Si la voie de l’appel est fermée, le pourvoi en cassation reste toujours possible. L'ordonnance peut aussi être remise en cause au moment d’une procédure au fond.

Le juge pourra prononcer toute mesure qui permettra de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ne jugera pas le fond de l’affaire, il se contentera d’imposer des mesures rendues nécessaires par la situation. Ces mesures pourront être de trois sortes : des mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; des mesures conservatoires ou de remise en état qui pourront être prononcées même si une contestation sérieuse peut être opposée ; des mesures destinées à protéger certaines pièces et/ou certaines preuves dont pourrait dépendre un éventuel futur litige. Le juge peut ainsi, lorsque l’existence d’une obligation ne peut pas être sérieusement contestée, accorder une provision à un créancier ou ordonner à un débiteur qu’il exécute l’obligation à sa charge (par exemple, ordonner à un professionnel de livrer un bien). Lorsque des faits nouveaux le justifient, il est possible de saisir à nouveau le juge des référés afin qu’il modifie la première ordonnance rendue.

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