Cheminement d'un jugement




Lorsque le litige est tranché, le magistrat rend un jugement. Il existe différentes catégories de jugements. Tout d’abord, il convient de différencier les jugements au fond, lorsque le juge tranche un différend, des jugements qui ne font qu’entériner un accord, comme par exemple le jugement d’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel. On peut également distinguer les jugements déclaratifs, le juge ne fait que constater une situation, il déclare qui a le droit, des jugements constitutifs qui eux visent plutôt à créer une nouvelle situation juridique (par exemple un jugement d’adoption). Les jugements avant dire droit sont les jugements qui visent à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Ils sont généralement opposés aux jugements au fond car les premiers ne sont pas dotés de l’autorité de la chose jugée, tandis que les seconds en bénéficient. On distingue également les jugements rendus en premier ressort des jugements rendus en dernier ressort. Les jugements rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel, tandis que pour ceux rendus en dernier ressort, plus aucun recours ordinaire n’est possible.

Le jugement rendu doit toujours être motivé, faute de quoi le risque d’arbitraire serait évident. La motivation est la justification de la décision. Elle s’impose à toutes les juridictions civiles mais uniquement aux actes juridictionnels, aux jugements avant dire droit, aux ordonnances de référé et plus largement, tout ce qui ne constitue pas un acte juridictionnel n’est pas soumis à l’obligation de motivation. La motivation consiste à rappeler les prétentions des parties, leurs moyens, la question posée par le litige, la réponse qui a été donnée et le raisonnement juridique qui a été suivi. Cette motivation permettra à la personne déboutée de ses demandes de comprendre les raisons du refus.

Tous les jugements doivent être publiés. Ceci permettra, à toute personne qui le souhaite, d’en prendre connaissance, et le cas échéant d’émettre une contestation si elle le souhaite. Même lorsque l’audience à lieu à huis clos, le jugement doit être lu publiquement. La publicité est réalisée par différents moyens. Il pourra s’agir, en fonction de la situation, d’une publicité au Registre du commerce, au Répertoire civil, à la Conservation des hypothèques, d’une simple mention en marge de l’acte de naissance, etc.

Dans certaines hypothèses la simple publication dans un registre ne suffit pas, il faut une véritable notification ou une signification, c'est-à-dire que la ou les personnes visées par le jugement soient personnellement avertis. La notification est réalisée par le tribunal lui-même par l’intermédiaire de son greffe tandis que la signification est faite par l’une des parties à son adversaire. Lorsque la signification est faite par une partie, elle est réalisée par un acte d’huissier. L’acte devra d’ailleurs indiquer certaines mentions, notamment le délai pour faire appel et le fait qu’en appel il faille constituer avoué. La décision est également signifiée à l’avocat de l’autre partie par ce que l’on appelle un « acte du Palais ». Lorsque c’est le tribunal qui informe de la décision rendue, il procède à une notification. Elle est réalisée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception à chacune des parties. Le courrier devra rappeler le délai imparti pour faire appel et les modalités à respecter. La notification ou la signification permettra de faire débuter le délai de recours. C’est au lendemain de la notification ou de la signification qu’il commencera à courir.

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