Linstance doit toujours respecter le principe du contradictoire. Cette règle permet à chacune des parties de connaître en temps utile tous les arguments et les moyens de preuve qui seront développés lors des débats. Le but étant de permettre à chacun d'organiser sa défense. Le juge quant à lui ne peut pas retenir pour prendre sa décision des moyens, des explications, ou des documents produits par les parties et qui n'avaient pas été débattues contradictoirement. Aucune partie ne peut être jugée sans avoir préalablement été entendue ou appelée.
Lacte introduction dinstance
Les parties sont les seules à pouvoir introduire l'instance. Les parties conduisent l'instance, elles interviennent tout au long de la procédure dans les formes et les délais exigés, et ce sont elles qui déterminent l'objet du litige. Les demandes des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance. Le juge doit quant à lui se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Il peut toutefois prendre en considération des faits dont les parties n'ont pas tiré les conséquences. Il peut ordonner d'office toutes les mesures d'instruction. Et il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Lintroduction de linstance débute par ce que lon appelle une demande initiale ou demande introductive dinstance. Une personne prend linitiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Cette demande peut revêtir différentes formes. Le demandeur peut donc introduire linstance par assignation, requête, requête conjointe, déclaration au secrétariat de la juridiction ou par présentation volontaire devant le juge (les deux parties devront être présentes).
La requête ou la déclaration est un acte qui permet à une personne de saisir le tribunal sans que son adversaire nen soit informé, il naura connaissance de lintroduction de laction que plus tard. Elle doit contenir à peine de nullité : pour les personnes physiques : toutes les informations relatives à leur état civil : nom prénom, profession etc. ; pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social doivent être mentionnés ainsi que l'organe qui les représente légalement. Doivent ensuite être inscrits les informations permettant didentifier la personne contre laquelle la demande est formée (nom, prénom etc.), ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Enfin l'objet de la demande doit être clairement indiqué. La requête ou la déclaration est ensuite datée et signée.
Lassignation est un acte dhuissier, elle permet à une personne dobliger son adversaire à comparaître devant le juge. Elle doit contenir à peine de nullité : l'indication du tribunal devant lequel la demande est portée, il faudra préciser quelle est la juridiction compétente et son siège. L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, cet objet doit être clairement énoncé. Le demandeur devra exposer tous les moyens quil compte employer. L'indication que, dans le cas où le défendeur ne comparaîtrait pas, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Lassignation reprend ensuite l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau en annexe. Enfin lassignation est signée par lhuissier qui la rédige. Lorsque lune de ces mentions fait défaut cest la nullité qui est encourue. Sauf en ce qui concerne lindication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
La requête conjointe permet à des parties de soumettre ensemble leur litige à un juge. Elles précisent les points sur lesquels se cristallise leur désaccord. Elle doit reprendre à peine d'irrecevabilité : si les parties sont des personnes physiques, il faudra inscrire les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ; si les parties sont des personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement devront être précisés. Il faudra ensuite indiquer le tribunal devant lequel la demande est portée. Lobjet des demandes, les points de fait et de droit ainsi que les moyens devront être indiqués. La requête conjointe devra aussi reprendre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Dans le cas où le litige concerne un immeuble la requête devra reprendre les indications exigées pour la publication au fichier immobilier. La requête est enfin datée et signée par les parties. Le défaut dune de ces indications rend la requête irrecevable (sauf en ce qui concerne la date et la signature).
Le défendeur a toujours lobligation de faire connaitre sil est une personne physique son identité complète (nom, prénom etc.) et sil sagit dune personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et lorgane qui la représente. Si ces mentions font défaut, il sera déclaré irrecevable dans sa défense.
L'acte introductif créé le lien d'instance. Ce lien va oblige le juge à juger. Les juges qui refusent de traiter dune affaire pourtant recevable commettent un déni de justice. L'acte introductif d'instance interrompt la prescription, il vaut mise en demeure si celle-ci n'a pas déjà été faite, il rend transmissible aux héritiers certaines activités personnelles. Le défendeur a l'obligation de comparaître s'il veut éviter d'être jugé en son absence par défaut. La présence d'une partie à l'audience ne vaut pas comparution. A l'inverse, il est possible de ne pas assister en personne à son procès à condition d'être représenté, par exemple, par son avocat. La constitution d'avocat se fait dans les 15 jours de l'assignation, dans les faits, elle peut intervenir tant que la clôture de l'instruction n'a pas été ordonnée.