Comment faire appel ?




La personne qui souhaite faire appel, l’appelant, doit déposer une déclaration d’appel au greffe de la Cour d’appel dont dépend le tribunal qui a rendu le jugement en première instance. L’acte devra être daté et signé et comporter certaines mentions. A savoir, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, nom et domicile de l’intimé, c'est-à-dire la personne à l’encontre de laquelle est dirigé l’appel, le jugement contre lequel l’appel est dirigé, les raisons de l’appel et la constitution d’avoué de l’appelant lorsqu'elle est obligatoire.

Devant la Cour d'appel, la représentation ne se fait pas par avocat mais par avoué. Les avoués sont des avocats habilités à plaider devant la Cour d’appel. Dans certains cas, la représentation n’est pas obligatoire. Cela signifie que les parties peuvent se défendre seules, c’est par exemple le cas devant le Conseil des prud’hommes. Pour les personnes aux revenus modestes, les frais d’avocat peuvent en partie être pris en charge par l’aide juridictionnelle.

Ne seront examinés que les éléments qui ont fait l’objet d’un premier examen devant la juridiction de première instance. Cela signifie que les parties ne pourront pas soulever de nouveaux moyens. Ils devront reprendre ce qui avait été évoqué dans leurs dernières conclusions. Tout ce qui avait été soulevé antérieurement mais qui n’a pas été repris devant la Cour d’appel ne sera pas examiné. Il existe toutefois certaines exceptions. Les prétentions qui sont nouvelles mais qui ont un lien avec les prétentions antérieures (soumises à la juridiction de premier degré) pourront être examinées. Mais, il ne faudra pas que ces nouvelles prétentions aient pour but de répondre à des prétentions adverses ou à la survenance de nouveaux éléments, auxquels cas elles ne seront pas examinées. Les parties pourront toutefois expliciter leurs prétentions antérieures ou présenter des demandes accessoires aux demandes soumises en première instance.

Lorsqu’il a été interjeté appel d’un jugement, ce dernier est suspendu. Il ne peut pas être exécuté tant que la Cour d’appel ne s’est pas prononcée. On dit donc de l’appel qu’il a un effet suspensif. Dans certains cas, la juridiction de première instance peut revêtir son jugement de la mention « exécution provisoire ». Dans ce cas, certains éléments du jugement seront exécutés sans attendre le prononcé du jugement rendu par la Cour d’appel.

Lorsqu’elle se prononce, la Cour d’appel peut soit confirmer le jugement rendu en première instance, soit l’annuler. Lorsque le jugement est confirmé, seul le pourvoi en cassation est possible mais il n’y aura pas d’effet suspensif. La décision rendue en appel sera exécutée sans que la personne condamnée ne puisse faire état de son pourvoi en cassation pour demander la suspension.

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