Faire appel d'une décision émanant d'un tribunal civil




Le système judiciaire français fonctionne sur plusieurs niveaux. Lorsqu’une affaire est jugée en première instance (pour la première fois) on dit que le jugement est rendu en premier ressort. Les jugements rendus en première instance peuvent donc en principe faire l’objet d’un appel, c'est-à-dire d’un second examen de l’affaire, excepté les jugements rendus en premier et dernier ressort. La cour d’appel ne pourra pas être saisie en toute hypothèses, mais seulement lorsque le litige relève bien de son seuil de compétence, c'est-à-dire lorsque le tribunal qui a rendu l’affaire relève de sa compétence et lorsque le montant du litige n’est pas inférieur à une certaine limite, en deçà, seule la cour de cassation peut être saisie.

La cour d’appel est compétente en ce qui concerne les décisions rendues en premier ressort par les juridictions du premier degré qui relève de sa compétence. Mais il existe des exceptions, certaines juridictions de première instance sont également juge d’appel. Par exemple, les décisions rendues par le juge des tutelles relèvent en appel du Tribunal de grande instance. Il faut également noter que certaines cours d’appel ont une compétence spéciale. Ainsi, la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les décisions rendues par le Conseil de la concurrence.

Le premier président de chaque Cour d’appel a lui-même une compétence particulière. Il est tantôt vu comme juge du provisoire et tantôt comme juge d’appel. Ainsi, il est le juge des référés pour ce qui relève de la compétence de la cour d’appel. Il est également compétent pour suspendre l’exécution de certains jugements rendus en premier ressort par une juridiction de première instance. Le premier président de la cour d’appel sera également compétent pour statuer sur les décisions rendues par les présidents de juridictions de première instance relativement aux frais et dépens ainsi qu’aux rémunérations d’experts. Il connaitra également des appels formés contre les décisions des bâtonniers de l’ordre des avocats au sujet des honoraires des avocats.

Toutes les matières peuvent être soumises à la cour d’appel, sauf si une loi en dispose autrement. Le délai pour interjeter appel est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours pour ce qui concerne la matière gracieuse et le référé, à compter du jour où la décision de première instance a été notifiée aux parties (par voie de signification (intervention d’un huissier) ou par notification (lettre adressée par le greffe du tribunal)). Aussi longtemps que ce délai n’est pas écoulé, la décision ne pourra pas être exécutée. Si le délai expire et que l’appel n’a pas été interjeté, la décision devient définitive.

Toute personne qui y a un intérêt peut saisir la cour d’appel. On distingue l’appelant qui est la personne qui interjette appel. En matière contentieuse, seules les personnes qui ont été parties au procès peuvent interjeter appel. En matière gracieuse, les tiers à qui le jugement a été notifié pourront également faire appel. Celui contre qui l’appel est dirigé est appelé l’intimé. Il pourra lui-même former ce que l’on qualifie d’appel incident contre celui qui a fait appel à son encontre. Cet appel incident est formé par voie de conclusions. Enfin, toutes les personnes qui y ont un intérêt bien qu’elles n’aient été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent faire appel. L’appel pourra également être dirigé contre elles lorsque l’évolution de litige fait apparaitre qu’elles ont été mises en cause.

La loi sanctionne les personnes qui forment appel de manière abusive. Ainsi, toute personne qui aura fait appel de manière abusive ou dilatoire (c'est-à-dire avec l’intention de nuire) pourra être condamnée à une amende civile d’un maximum de 3000 euros. Elle pourra par ailleurs être condamnée à verser des dommages-intérêts.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques