La procédure en appel




L’appel a pour but de faire changer ou annuler une décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance ou de grande instance en matière civile). Cette voie de recours présente plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, c'est une voie de recours de droit commun, en effet, l’appel est à la disposition de tous les justiciables. Ce deuxième degré de juridiction est de droit, il n’est pas possible de le supprimer, sauf exceptions. Lorsqu’une affaire est portée en appel, l’examen est fait par une autre juridiction que celle qui a statué la première fois. Il doit s’agir d’une juridiction supérieure. Lorsqu’il est admis, l’appel permet de faire annuler le jugement irrégulier.

Il faut réunir certaines conditions pour que l’appel soit recevable. Il est possible de faire appel de tous les jugements, en toutes matières, rendus en première instance sauf si la loi en dispose autrement. L’appel est impossible à l’encontre des jugements rendus en premier et en dernier ressort qui sont soit des jugements statuant sur des litiges de faible importance soit des jugements pour lesquels le législateur a écarté l’appel pour gagner du temps tel qu'en matière de procédure collective.

L’appel est ouvert aux parties présentes en première instance, mais les tiers peuvent également intervenir volontairement au stade de l’appel. Le cercle des parties en appel est donc relativement large. L’appel est donc tout d’abord ouvert à ceux qui étaient parties en première instance. Il est possible d’interjeter appel dès le prononcé du jugement. Mais le délai à l’expiration duquel il ne sera plus possible de faire appel court à compter du jour où le jugement est notifié.

Pour interjeter appel il faut avoir qualité et intérêt à agir. Seuls ont la qualité pour agir ceux qui ont été partie en première instance. Ceux qui ont été étrangers aux débats sont irrecevables, pour eux, seule la tierce opposition est envisageable. Celui qui forme appel doit justifier d’un intérêt, il ne doit pas avoir eu gain de cause. Une personne qui aurait obtenu satisfaction de sa demande ne peut former appel. L’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Lorsque l’une des parties a entièrement obtenu satisfaction lors de la première instance, l’appel interjeté par son adversaire est un appel principal, le gagnant de la première instance devient l’intimé de l’appel. Lorsqu’une partie n’a obtenu satisfaction de ses prétentions que partiellement, elle peut former un appel principal, son adversaire peut alors choisir de relever appel à son tour on parlera alors d’appel incident. Pour appuyer les arguments qu’elles avaient développés devant les premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, présenter de nouvelles pièces ou soumettre de nouvelles preuves. .

Lorsque le droit d’appel est exercé de manière abusive, l'appelant peut être condamné à une amende de 3 000 euros au maximum, à cela peuvent s’ajouter des dommages-intérêts. Les délais d’appel sont prescrits à peine d’irrecevabilité. Ils varient selon la matière. Le délai de droit commun pour faire appel est d’un mois, cependant, des prorogations de délais sont possibles. Ces prorogations sont généralement accordées en raison de la distance qui sépare les plaideurs de la juridiction. Par exemple, une personne qui demeure dans un département ou un territoire d’outre-mer bénéficie d’un mois supplémentaire pour former appel devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine. Ce délai court à partir de la notification faite par signification. Toutefois, la loi peut disposer que le délai court à partir du prononcé de la décision, c'est le cas en matière de divorce et de procédures collectives. L’inobservation de ce délai est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.

Le délai d’appel et l’exercice de l’appel suspendent l’exécution du jugement à moins qu'elle n’ait été accordée par le juge. Ainsi, tout acte d’exécution qui serait accompli sur le fondement d’un jugement déféré à la Cour d'appel est nul. Mais l’effet suspensif, ne prive pas cette première décision de toute efficacité, il est admis qu'une décision frappée d’appel puisse justifier des mesures conservatoires.

Il est interdit aux parties de former en appel des prétentions nouvelles (faire de nouvelles demandes). C'est-à-dire qui n’auraient pas été soumises au premier juge ou qui modifient l’objet de la demande. Les parties peuvent toutefois produire en appel des pièces nouvelles. Il existe trois cas dans lesquels la loi autorise les parties à faire de nouvelles demandes : les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent sont admises ; les parties peuvent aussi expliciter les prétentions et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

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