Comment se présente la procédure devant le tribunal administratif ?




On dit de la procédure administrative qu’elle est inquisitoire, cela signifie qu’elle sera conduite par le juge au lieu de l’être par les parties, comme c’est le cas dans une procédure accusatoire. La juridiction administrative sera saisie par voie de requête et le juge administratif dirigera le procès. Il sera chargé de transmettre les mémoires de chacune des parties à l’autre tout en décidant des délais et en fixant les dates d’audience.

A la différence de la procédure civile qui est principalement orale, la procédure administrative sera écrite, à travers les mémoires. Et, lors de l’audience, aucune des parties ne pourra soulever un moyen différent de celui qui aura été noté dans les mémoires.

Le tribunal administratif sera compétent pour les litiges entre l’administration et ses usagers. Pour aller devant le juge, le requérant devra réunir certaines qualités, notamment la capacité et l’intérêt à agir. Par capacité, il faut entendre la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire d’aller devant le juge. L’intérêt à agir, quant à lui doit être direct et personnel. Egalement, l’action intentée devra être dirigée contre une décision administrative, le requérant ne pourra pas agir sans cette décision préalable. Il convient de noter que le silence de l’administration lorsqu’elle est sollicitée équivaut à une décision implicite de rejet. Le requérant présentera au juge une demande écrite en langue française qui exposera les faits, les moyens, les conclusions et l’identité des parties. Toute décision pourra être contestée, qu’elle émane de l’Etat ou de collectivités locales, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un arrêté. La demande sera enregistrée au greffe du tribunal, puis transmise à l’administration qui formulera des « observations en défense ».Le juge administratif étudiera ensuite l’affaire qui sera donc instruite. Le « rapporteur public » s’occupera du dossier et présentera un projet de décision au tribunal lors du délibéré. Le dossier sera ensuite jugé. Au plus tard une semaine avant, le demandeur sera informé de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra cependant ne pas s’y présenter.

Dans tous les cas, le délai pour intenter un recours est de deux mois, ce délai court à compter de la publication de la décision, de son affichage, ou de sa notification au requérant. Il sera possible cependant de le proroger par un recours gracieux ou hiérarchique introduits dans les délais impartis. Si le requérant tarde à agir, sa demande sera considérée comme étant irrecevable, sauf à soulever l’exception d’illégalité d’un acte. Ce dernier recours juridictionnel est possible lorsque le requérant demande au juge l’inapplicabilité d’un acte administratif.

Les tribunaux administratifs seront saisis essentiellement soit des recours pour excès de pouvoir, soit des recours de pleine juridiction. Les premiers concernent les usagers qui souhaitent demander l’annulation d’un acte administratif unilatéral, comme l’annulation d’un permis de construire ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Le recours pour excès de pouvoir vise à faire annuler une décision en se fondant sur des moyens tirés de la violation de règles de droit. Lorsque l’acte administratif est annulé, il est considéré comme n’ayant jamais existé, sa disparition est ainsi en principe rétroactive. Toutefois, il arrive que le juge ne reconnaisse pas de rétroactivité à l’acte ou en limite ses effets. Les seconds, les recours de plein contentieux concerneront les recours qui ne posent qu’une question de légalité, par exemple, le contentieux électoral ou le contentieux fiscal. Ils comprennent également les recours qui concluent à une condamnation pécuniaire ou encore les recours en interprétation.

Il convient enfin de noter que la saisine du tribunal administratif ne met pas fin aux effets juridique de la décision administrative contestée. Il n’y a pas d’effet suspensif de cette décision en raison de cette saisine. Ainsi, les usagers devront recourir à la procédure de référé pour solutionner leur situation. Cette procédure fera appel à un juge unique, le juge des référés qui prononcera une mesure provisoire. Les recours au référé existent dans un nombre limité et sont conditionnés par des critères stricts.

Rechercher parmi les articles juridiques