On dit de la procédure administrative quelle est inquisitoire, cela signifie quelle sera conduite par le juge au lieu de lêtre par les parties, comme cest le cas dans une procédure accusatoire. La juridiction administrative sera saisie par voie de requête et le juge administratif dirigera le procès. Il sera chargé de transmettre les mémoires de chacune des parties à lautre tout en décidant des délais et en fixant les dates daudience.
A la différence de la procédure civile qui est principalement orale, la procédure administrative sera écrite, à travers les mémoires. Et, lors de laudience, aucune des parties ne pourra soulever un moyen différent de celui qui aura été noté dans les mémoires.
Le tribunal administratif sera compétent pour les litiges entre ladministration et ses usagers. Pour aller devant le juge, le requérant devra réunir certaines qualités, notamment la capacité et lintérêt à agir. Par capacité, il faut entendre la capacité dester en justice, cest-à-dire daller devant le juge. Lintérêt à agir, quant à lui doit être direct et personnel. Egalement, laction intentée devra être dirigée contre une décision administrative, le requérant ne pourra pas agir sans cette décision préalable. Il convient de noter que le silence de ladministration lorsquelle est sollicitée équivaut à une décision implicite de rejet. Le requérant présentera au juge une demande écrite en langue française qui exposera les faits, les moyens, les conclusions et lidentité des parties. Toute décision pourra être contestée, quelle émane de lEtat ou de collectivités locales, quil sagisse dun décret ou dun arrêté. La demande sera enregistrée au greffe du tribunal, puis transmise à ladministration qui formulera des « observations en défense ».Le juge administratif étudiera ensuite laffaire qui sera donc instruite. Le « rapporteur public » soccupera du dossier et présentera un projet de décision au tribunal lors du délibéré. Le dossier sera ensuite jugé. Au plus tard une semaine avant, le demandeur sera informé de la date de laudience par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra cependant ne pas sy présenter.
Dans tous les cas, le délai pour intenter un recours est de deux mois, ce délai court à compter de la publication de la décision, de son affichage, ou de sa notification au requérant. Il sera possible cependant de le proroger par un recours gracieux ou hiérarchique introduits dans les délais impartis. Si le requérant tarde à agir, sa demande sera considérée comme étant irrecevable, sauf à soulever lexception dillégalité dun acte. Ce dernier recours juridictionnel est possible lorsque le requérant demande au juge linapplicabilité dun acte administratif.
Les tribunaux administratifs seront saisis essentiellement soit des recours pour excès de pouvoir, soit des recours de pleine juridiction. Les premiers concernent les usagers qui souhaitent demander lannulation dun acte administratif unilatéral, comme lannulation dun permis de construire ou le refus de délivrance dun titre de séjour. Le recours pour excès de pouvoir vise à faire annuler une décision en se fondant sur des moyens tirés de la violation de règles de droit. Lorsque lacte administratif est annulé, il est considéré comme nayant jamais existé, sa disparition est ainsi en principe rétroactive. Toutefois, il arrive que le juge ne reconnaisse pas de rétroactivité à lacte ou en limite ses effets. Les seconds, les recours de plein contentieux concerneront les recours qui ne posent quune question de légalité, par exemple, le contentieux électoral ou le contentieux fiscal. Ils comprennent également les recours qui concluent à une condamnation pécuniaire ou encore les recours en interprétation.
Il convient enfin de noter que la saisine du tribunal administratif ne met pas fin aux effets juridique de la décision administrative contestée. Il ny a pas deffet suspensif de cette décision en raison de cette saisine. Ainsi, les usagers devront recourir à la procédure de référé pour solutionner leur situation. Cette procédure fera appel à un juge unique, le juge des référés qui prononcera une mesure provisoire. Les recours au référé existent dans un nombre limité et sont conditionnés par des critères stricts.