L'action civile devant les juridictions civiles




L’action civile permet à une personne s’estimant victime d’un préjudice d’obtenir réparation. En effet, lorsqu’une infraction pénale est commise, la victime peut agir en justice afin d’obtenir réparation de deux manières, soit elle met en œuvre l’action civile devant le juge civil ou le juge pénal, soit elle enclenche l’action publique devant les juridictions pénales en introduisant une plainte avec constitution de partie civile. Elle a également la possibilité d’exercer les deux actions en même temps. L’action civile devant le juge civil est recevable pour tous types de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux. L’action publique est d’ordre public. Elle appartient à la société et à ce titre peut être mise en œuvre par le Ministère public. En cela elle est différente de l’action civile qui elle ne vise que la réparation d’un préjudice individuel.

L’action civile devant les juridictions civiles soumet la victime aux règles de droit civil et de procédure civile. Par ailleurs, la victime ne pourra pas bénéficier des moyens de recherche de preuve qui sont mis à la disposition du juge répressif. Cependant, l’action civile devant les juridictions civiles présente l’avantage d’être ouverte non seulement en même temps que l’action publique, mais également lorsque la victime n’a plus la possibilité d’engager l’action publique, c'est-à-dire lorsque cette dernière est prescrite ou que le prévenu a bénéficié d’une relaxe de la part du juge pénal.

L’action civile doit être exercée par la victime de l’infraction. Cette personne devra donc justifier d’un intérêt à agir. Elle devra par ailleurs satisfaire aux exigences de capacité. Un mineur non émancipé ne peut pas exercer l’action civile. Le préjudice invoqué par la victime doit être un préjudice actuel et ne peut toucher qu'un droit légitimement protégé. Lorsque la victime de l’infraction est une personne morale, l’action civile est également ouverte. Les groupements professionnels peuvent l’exercer librement. Cependant, pour les associations, la loi distingue selon que celles-ci soient désintéressées ou intéressées. Lorsqu’elles sont intéressées, elles devront justifier d’un préjudice personnel et direct pour mettre en œuvre l’action civile; exigence qui n’existe pas pour les associations désintéressées ou à but non lucratif.

D’autres personnes peuvent exercer l’action civile en faveur de la victime. Tout d’abord, les héritiers de la victime peuvent agir pour la victime ou engager l'action civile à titre personnel. On trouve aussi les créanciers de la victime. Ils ne peuvent agir que si l’infraction à porter atteinte au patrimoine de la victime et que cette dernière n’a pas engagée l’action en réparation. C’est le cas des assureurs qui sont autorisés à agir à concurrence de l’indemnité versée à la victime.

L’action civile peut également être transmise à d’autres personnes. Ainsi, elle peut faire l’objet d’une cession. De la même manière, un tiers peut, après avoir versé une indemnité à la victime, subrogée dans ses droits, exercer l’action civile en lieu et place de la victime. L’action civile est dirigée contre le responsable du dommage. Il peut s’agir de l’auteur direct mais aussi de son complice. Si l’auteur est un mineur non émancipé ou un majeur incapable, l’action pourra être dirigée contre les tiers qui en sont civilement responsable. Devant les juridictions civiles, il ne sera pas personnellement poursuivi : ce seront ses représentants légaux (ses parents par exemple) qui devront en répondre. Lorsque c’est un agent de l’administration qui est à l’origine du dommage, l’action ne sera pas dirigée directement contre lui mais contre l’administration.

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