Le consentement donné par erreur : l'erreur indifférente




Les contrats et actes juridiques ne sont valables que si le consentement de chacune des parties a été recueilli convenablement. Le consentement peut être formulé de manière expresse ou tacite (c'est-à-dire sous-entendu). Le consentement donné par les parties ne peut être juridiquement efficace que s’il est exprimé de manière libre et éclairée. On considère généralement que le consentement est libre et éclairé lorsqu’il est exempt de vice. Il existe trois causes qui sont de nature à vicier le consentement : l’erreur, le dol et la violence. Ces vices du consentement ne doivent pas être confondus avec l’absence de consentement. Lorsque le consentement est vicié, il y a tout de même eu rencontre des volontés, ce qui n’est pas le cas de l’absence de consentement. Le contrat ou l’acte juridique affecté d’un vice du consentement encourt la nullité, puisqu’en l’absence de ce vice, l’autre personne n’aurait pas contracté ou aurait contracté mais à des conditions différentes.

Les vices du consentement constituent des faits juridiques et peuvent donc être prouvés par tous moyens, à l’opposé des actes juridiques qui eux doivent être prouvé par des preuves « parfaites » (écrit, serment etc.). C’est généralement au jour de la conclusion du contrat que l’on recherche l’existence du vice.

L’erreur se définit généralement comme une représentation inexacte de la réalité, l’une des parties se fait une fausse idée de certains éléments du contrat. Il est important de rappeler que toutes les erreurs ne sont pas des causes de nullité. En effet, afin de préserver une certaine sécurité des transactions, il est important de ne pas retenir l’erreur en toutes circonstances, certaines erreurs sont minimes et ont peu d’incidence sur le contrat lui-même, de fait, elles ne sauraient être envisagées comme un vice du consentement. On distingue donc deux types d’erreurs : l’erreur qui est indifférente ou sans incidence sur le devenir du contrat et les erreurs qui entraînent la nullité du contrat.

L’erreur indifférente ne permet pas d’annuler le contrat car l’erreur commise ne porte que sur des éléments extérieurs au contrat ou dont l’incidence sur l’engagement est minime. Lorsqu’il s’agit d’une erreur sur des motifs extérieurs à l’objet du contrat, c'est-à-dire que l’une des parties invoque des éléments purement personnels, étrangers à l’objet du contrat ou à la personne du cocontractant, ceux-ci ne sauraient fonder une demande de nullité pour vice du consentement. Par exemple, une personne passe un entretien d’embauche, elle décide par la même occasion de louer un appartement dans l’idée qu’elle obtiendra cet emploi, si finalement il n’en est rien, qu’elle n’est pas embauchée, elle ne pourra pas invoquer ce motif pour demander l’annulation de son contrat de location. Le fait que l’autre partie ait été au courant de l’importance de cette condition ne change rien. Il aurait fallu expressément l’intégrer au contrat, c'est-à-dire en ajoutant une clause.

Il existe une autre forme d’erreur qui est indifférente, il s’agit de l’erreur sur la valeur. Il s’agit d’une « appréciation économique erronée, effectuée à partir de données exactes ». On donne souvent en exemple la célèbre affaire Poussin dans laquelle des époux avaient vendu un tableau sans savoir qu’il s’agissait d’une œuvre originale de Nicolas Poussin. Ils ont donc mal apprécié la valeur du bien, ils ont pensé qu’il s’agissait d’une copie, donc le prix fixé est resté très modeste. L’erreur sur la valeur ne sera donc pas envisageable dans un tel cas, toutefois, il sera possible d’envisager une action fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles de la chose du contrat.

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