Le consentement donné sous la contrainte de violences




La violence est un moyen de contrainte utilisé à l’encontre du cocontractant dans le but de lui inspirer une crainte telle qu’il se sent forcé de donner son consentement. La violence peut émaner de l’une des parties ou être exercée par un tiers à l’encontre d’une des parties. La violence peut aussi bien être physique que morale. La menace de violence est ce qu’il y a de plus fréquent. Le consentement extorqué par violence a pour effet de rendre nul l’engagement. Une action en responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle) peut également être envisagée.

La violence ne sera retenue comme vice du consentement que si certaines conditions sont réunies. Il faudra tout d’abord faire la preuve de l’élément matériel de l’infraction, à savoir, la contrainte. C'est-à-dire établir que l’on est bien en présence de violence, peu importe sa forme, pourvu que cette violence soit de nature à produire véritablement un sentiment de crainte chez la victime. La violence doit ensuite prendre la forme d’une contrainte. La contrainte peut être de différente sortes : physique, morale ou encore économique. La contrainte physique est constituée par l’emploi de violence ou de menace de violence. La contrainte morale peut résulter d’un chantage, de pression (par exemple des pressions commerciales ou encore les pressions exercées contre les adhérents d’une secte etc.). La contrainte économique concerne quant à elle le fait de placer une personne dans un état de dépendance économique ou de détresse sociale et de profiter de cet état pour obtenir un engagement. Il faut véritablement que l’auteur de la contrainte ait joué un rôle actif.

Au-delà de la contrainte, la violence doit revêtir un caractère abusif. On doit être en présence d’une violence illégitime, le fait de menacer d’exercer une action en justice n’est pas illégitime. De la même manière, la crainte suscitée par les parents envers leurs enfants est une crainte légitime et ne saurait donc pas, à elle seule, servir de fondement à une action en nullité du contrat. La menace d’avoir recours à la justice ne devient abusive, et donc un fondement possible à une demande en nullité, que si celui qui l’exerce le fait dans le but d’en percevoir un avantage indu. De la même manière, l’exploitation d’un état de dépendance économique ne devient abusive que si cela est fait dans le but de tirer profit de la peur éprouvée par le cocontractant, qu’il soit porté atteinte à ses intérêts légitimes. Il peut s’agir par exemple du fait d’abuser d’une puissance de vente pour soumettre son cocontractant à des conditions abusives, des prix exorbitants, des délais de paiement trop courts etc.

La menace doit enfin avoir été déterminante dans le choix du contractant. C’est en principe au moment de la conclusion du contrat que les juges examinent l’existence ou non de la crainte, bien qu’ils puissent se référer à des éléments postérieurs à la conclusion du contrat. La crainte suscitée chez la victime doit avoir été suffisamment grave pour que cette dernière ait été amenée à penser qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’engager aux conditions exigées. Pour apprécier si la crainte inspirée a été suffisamment grave pour vicier le consentement, les juges feront une appréciation au cas par cas. Ils pourront tenir compte de l’âge de la victime, du sexe, de sa condition sociale etc. Il sera également possible de prendre en compte le fait que la victime ait été professionnelle ou profane, c'est-à-dire qu’elle ait pu déterminer si les menaces étaient légitimes ou non.

Il est important de préciser qu’en matière de violence ce n’est pas seulement le comportement des parties au contrat qui est pris en considération puisque la violence est prise en considération qu’elle soit exercée par une des parties ou par un tiers. Par ailleurs, elle est sanctionnée qu’elle soit exercée contre le cocontractant ou contre ses proches (son conjoint, ses enfants, ses parents etc.).

Lorsque les caractères de la violence sont réunis, la sanction envisageable est la nullité relative. Ce qui signifie que seules la ou les victimes pourront faire valoir la nullité du contrat, ils auront cinq années à compter du jour où la violence a été exercée. C’est bien évidemment à la victime qu’il revient d’apporter la preuve de la violence, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens. La sanction ne pourra toutefois pas être exécutée s’il est apparu que finalement la victime est passée outre et qu’elle a continué à exécuter le contrat.

Outre la demande en nullité, une action en responsabilité civile délictuelle pourra également être exercée. Par ailleurs, dans le cas particulier du chantage, c'est-à-dire le fait de menacer de révéler des faits de nature à porter atteinte à l’honneur, la menace de révéler un secret et autres, pour ces faits la loi prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans le cas où la menace aura été mise à exécution la peine pourra être portée à sept ans et 100 000 euros d’amende.

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