La violence est un moyen de contrainte utilisé à lencontre du cocontractant dans le but de lui inspirer une crainte telle quil se sent forcé de donner son consentement. La violence peut émaner de lune des parties ou être exercée par un tiers à lencontre dune des parties. La violence peut aussi bien être physique que morale. La menace de violence est ce quil y a de plus fréquent. Le consentement extorqué par violence a pour effet de rendre nul lengagement. Une action en responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle) peut également être envisagée.
La violence ne sera retenue comme vice du consentement que si certaines conditions sont réunies. Il faudra tout dabord faire la preuve de lélément matériel de linfraction, à savoir, la contrainte. C'est-à-dire établir que lon est bien en présence de violence, peu importe sa forme, pourvu que cette violence soit de nature à produire véritablement un sentiment de crainte chez la victime. La violence doit ensuite prendre la forme dune contrainte. La contrainte peut être de différente sortes : physique, morale ou encore économique. La contrainte physique est constituée par lemploi de violence ou de menace de violence. La contrainte morale peut résulter dun chantage, de pression (par exemple des pressions commerciales ou encore les pressions exercées contre les adhérents dune secte etc.). La contrainte économique concerne quant à elle le fait de placer une personne dans un état de dépendance économique ou de détresse sociale et de profiter de cet état pour obtenir un engagement. Il faut véritablement que lauteur de la contrainte ait joué un rôle actif.
Au-delà de la contrainte, la violence doit revêtir un caractère abusif. On doit être en présence dune violence illégitime, le fait de menacer dexercer une action en justice nest pas illégitime. De la même manière, la crainte suscitée par les parents envers leurs enfants est une crainte légitime et ne saurait donc pas, à elle seule, servir de fondement à une action en nullité du contrat. La menace davoir recours à la justice ne devient abusive, et donc un fondement possible à une demande en nullité, que si celui qui lexerce le fait dans le but den percevoir un avantage indu. De la même manière, lexploitation dun état de dépendance économique ne devient abusive que si cela est fait dans le but de tirer profit de la peur éprouvée par le cocontractant, quil soit porté atteinte à ses intérêts légitimes. Il peut sagir par exemple du fait dabuser dune puissance de vente pour soumettre son cocontractant à des conditions abusives, des prix exorbitants, des délais de paiement trop courts etc.
La menace doit enfin avoir été déterminante dans le choix du contractant. Cest en principe au moment de la conclusion du contrat que les juges examinent lexistence ou non de la crainte, bien quils puissent se référer à des éléments postérieurs à la conclusion du contrat. La crainte suscitée chez la victime doit avoir été suffisamment grave pour que cette dernière ait été amenée à penser quelle navait pas dautre choix que de sengager aux conditions exigées. Pour apprécier si la crainte inspirée a été suffisamment grave pour vicier le consentement, les juges feront une appréciation au cas par cas. Ils pourront tenir compte de lâge de la victime, du sexe, de sa condition sociale etc. Il sera également possible de prendre en compte le fait que la victime ait été professionnelle ou profane, c'est-à-dire quelle ait pu déterminer si les menaces étaient légitimes ou non.
Il est important de préciser quen matière de violence ce nest pas seulement le comportement des parties au contrat qui est pris en considération puisque la violence est prise en considération quelle soit exercée par une des parties ou par un tiers. Par ailleurs, elle est sanctionnée quelle soit exercée contre le cocontractant ou contre ses proches (son conjoint, ses enfants, ses parents etc.).
Lorsque les caractères de la violence sont réunis, la sanction envisageable est la nullité relative. Ce qui signifie que seules la ou les victimes pourront faire valoir la nullité du contrat, ils auront cinq années à compter du jour où la violence a été exercée. Cest bien évidemment à la victime quil revient dapporter la preuve de la violence, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens. La sanction ne pourra toutefois pas être exécutée sil est apparu que finalement la victime est passée outre et quelle a continué à exécuter le contrat.
Outre la demande en nullité, une action en responsabilité civile délictuelle pourra également être exercée. Par ailleurs, dans le cas particulier du chantage, c'est-à-dire le fait de menacer de révéler des faits de nature à porter atteinte à lhonneur, la menace de révéler un secret et autres, pour ces faits la loi prévoit une peine pouvant aller jusquà cinq ans demprisonnement et de 75 000 euros damende. Dans le cas où la menace aura été mise à exécution la peine pourra être portée à sept ans et 100 000 euros damende.