Le consentement donné par erreur : les erreurs cause de nullité du contrat




A coté des erreurs indifférentes, il existe des erreurs qui sont de nature à provoquer la nullité du contrat. Il en est ainsi de ce que l’on appelle « l’erreur obstacle » et « l’erreur vice du consentement ». L’erreur obstacle est l’erreur qui empêche toute formation du contrat. Les parties se sont trompées à un point tel qu’on ne peut pas réellement considérer qu’il y a eu rencontre de leurs volontés. Il existe deux catégories d’erreur obstacle : l’erreur sur la nature du contrat et l’erreur sur l’objet du contrat. Lorsqu’il y a erreur sur la nature du contrat, c’est que l’accord lui-même n’a pas été compris de la même façon par les deux parties. Par exemple, l’une croyait vendre alors que l’autre pensait prendre en location. Dans ce cas, il n’y ni vente ni location car il n’y a pas eu rencontre de volonté. Lorsque l’erreur touche à l’objet du contrat c’est le fondement qui est visé, il y a erreur sur la chose du contrat, sur la monnaie etc. Par exemple, une personne souhaitait vendre son véhicule A mais le vendeur pensait acquérir le véhicule B. Ou encore, le premier pensait que la transaction se faisait en dollars tandis que le second pensait qu’elle se ferait en euros. Lorsqu’une convention est viciée par une erreur de ce type c’est la nullité absolue qui est encourue (toute personne ayant un intérêt pourra la demander). Le juge ne tiendra pas compte du fait que l’erreur soit excusable ou non pour se prononcer, l’erreur inexcusable encourra donc la même sanction.

Outre l’erreur obstacle, l’erreur vice du consentement est elle aussi de nature à conduire à la nullité du contrat qu’elle touche. Là aussi, l’un des contractants s’est trompé sur un des éléments déterminants du contrat. L’erreur vice du consentement peut revêtir deux formes, il peut s’agir d’une erreur sur la substance ou les qualités substantielles ou d’une erreur sur la personne. L’erreur sur la substance peut être envisagée de deux manières différentes. Soit on choisi de retenir la conception objective, selon celle-ci c’est sur la matière dont la chose est faite que doit résider l’erreur. Par exemple, une personne pensait acheter un vase en cristal alors qu’il s’agissait en réalité d’un vase en verre. A coté, nous avons la conception subjective, avec cette conception on s’attarde sur les éléments qui étaient de nature à déterminer le consentement. Ainsi, sera considérée comme substantielle la qualité en l’absence de laquelle l’une des parties n’aurait pas contracté. C’est donc plus l’intention des parties qui est visée qu’un élément objectif. C’est souvent cette seconde conception qui est retenue par les juges. Par exemple, il sera envisageable de demander la nullité d’une vente lorsque l’acheteur pensait acquérir une œuvre d’art authentique alors qu’il n’en est rien. Il en sera de la même pour le vendeur s’il pensait céder une copie alors qu’en réalité il s’agissait d’une œuvre authentique, il pourra invoquer l’erreur.

Pour obtenir la nullité sur la base de l’erreur il faudra toutefois établir, d’une part, que si cet état de fait avait été porté à la connaissance du cocontractant il n’aurait pas contracté et d’autre part, que cet élément sur lequel portait l’erreur faisait bien partie du champ contractuel, c'est-à-dire que l’autre partie avait connaissance de l’importance de cette condition. L’erreur sur la substance d’une chose peut aussi correspondre à une erreur sur les qualités que l’on attendait de cette chose. Par exemple, une personne fait l’acquisition d’un animal en pensant qu’il dispose de certaines aptitudes précises, s’il n’en est rien, il pourra faire valoir l’erreur sur les qualités substantielles de la chose.

L’erreur sur les qualités substantielles de la chose ne sera pas admise dans deux hypothèses : première hypothèse, lorsqu’il existait un aléa sur ces qualités substantielles au moment de la conclusion et que celui-ci était connu et accepté des deux parties. La seconde hypothèse concerne les contrats de vente, lorsque la chose vendue s’avère finalement impropre à sa destination normale, dans ce cas le seul fondement possible sera celui de la garantie des vices cachés (on pourra éventuellement y ajouter celui de la garantie de conformité).

La seconde forme que peut revêtir l’erreur vice du consentement est l’erreur sur la personne. L’erreur sur la personne est invoquée lorsque la personne du cocontractant joue un rôle déterminant. Il peut s’agir d’une erreur sur la personne même du cocontractant, par exemple, une personne pensait conclure une vente avec le propriétaire d’un bien, or il n’était pas le véritable propriétaire. L’erreur sur la personne est également admise lorsqu’on se trompe sur les qualités substantielles du cocontractant. Par exemple, une personne pensait conclure un contrat de travail avec une personne diplômée et expérimentée mais tel n’était pas le cas.

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