Le dol représente le comportement malhonnête ou déloyal dune partie ayant pour but de tromper lautre et la pousser ainsi à conclure à des conditions auxquelles elle naurait pas conclu si elle avait été convenablement informée. On différencie souvent lerreur du dol en disant que le dol est une erreur provoquée, alors que la première est spontanée. A la différence de lerreur, les conditions pour faire constater le dol sont moins exigeantes. En effet, il ny a pas à prouver que le dol porte sur la personne ou la substance, par ailleurs, il est toujours excusable, à la différence de lerreur qui elle peut être considérée comme inexcusable (c'est-à-dire que lerreur de la victime sera sans incidence). Ainsi, le dol pour être reconnu devra simplement avoir provoqué une erreur, la nature de cette erreur importe peu, sur la personne, la chose, les qualités de la chose, la valeur de la chose etc.
Le dol nest jamais présumé, par conséquent, celui qui linvoque doit le prouver. Il devra établir que sans les manuvres exercées par son cocontractant, il ne se serait jamais engagé ou quil se serait engagé mais à des conditions différentes. Dans certains cas, la charge de la preuve pesant sur la victime du dol peut être allégée. Cest le cas notamment dans les contrats entre professionnels et consommateurs, lorsquil existe à la charge du professionnel une obligation dinformation. La partie tenue à une obligation dinformation devra, si elle est accusée de dol, prouver quelle sest bien acquittée de son obligation. Par exemple, le professionnel qui vend un véhicule doccasion endommagé précédemment par un accident, devra en informer le futur acquéreur, faute de quoi, il manque à son obligation dinformation, et dès lors le dol peut lui être imputable.
Le dol est constitué par des agissements qui tendent à faire croire à une situation de fait qui en réalité est fausse. Par des manuvres, des agissements ou une réticence, une partie masque la réalité. Les manuvres sont des faits matériels, des actions qui ont pour but de créer un artifice, une mise en scène. Le mensonge peut lui aussi constituer un dol. On en retrouve plusieurs illustrations en droit de la consommation, notamment par rapport à ce qui touche au domaine de la publicité et notamment linterdiction de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Enfin, la réticence dolosive est le fait de refuser délibérément de dévoiler une information quon sait pourtant décisive dans le choix du cocontractant. Il est alors possible de faire valoir la réticence dolosive chaque fois quil existe à la charge du cocontractant une obligation dinformation précontractuelle. Toutefois, le manquement à lobligation dinformation seul, ne suffira pas, il faudra en outre prouver que le manquement a été intentionnel, quil a été fait dans le but précisément de tromper et que lerreur provoquée par le manquement a été déterminante dans le choix du cocontractant.
A coté de lélément matériel que constitue le mensonge, la réticence ou les manuvres, le dol ne peut être reconnu que si lauteur a eu lintention de tromper son cocontractant. Cette intention de tromper pourra être déduite par des actes positifs, par exemple, le fait de dissimuler certains documents, ou par le simple fait que lune des parties ait manqué à son obligation dinformation, par exemple, le fait de cacher quune action en justice est en cours sur le bien objet du contrat.
A la différence de la violence, qui peut émaner dun tiers au contrat, le dol ne peut émaner que du cocontractant. Le dol dun tiers sera donc sans incidence sur le contrat lui-même, le tiers risquera toutefois dêtre condamné à des dommages-intérêts. Il existe une exception au principe selon lequel le dol du tiers est sans incidence, cest le cas où le tiers a été lui-même linitiateur ou le complice du dol. Dans une telle hypothèse, il sera possible dinvoquer le dol du tiers à lappui dune action en nullité pour vice du consentement. Par ailleurs, si le dol du tiers a conduit lune des parties à commettre une erreur sur la substance de la chose, ses qualités substantielles ou sur la personne du cocontractant, la nullité redevient possible (à condition bien sûr que les conditions permettant de faire valoir lerreur soient réunies).
De même, lorsque le dol émane de la personne chargée de représenter le cocontractant, il est également condamnable. Ainsi, on considère que le dol du mandataire (c'est-à-dire la personne qui a reçu un mandat de représentation) est assimilable au dol du mandant (celui qui donne le mandat). Par conséquent, si le mandataire vient à tromper lautre partie, le mandant ne pourra en aucun cas faire valoir que le dol némanait pas de lui pour écarter la demande de nullité.
Pour que la nullité soit retenue le dol doit satisfaire à une condition essentielle : il doit avoir été déterminant. Cela signifie quil doit être à la source dune erreur sans laquelle la victime naurait pas contracté, ou laurait fait mais à des conditions différentes. Le dol doit donc avoir été déterminant du consentement de lautre partie. Il existe deux formes de dol, le dol principal et le dol incident. Le dol principal est le dol sans lequel lautre partie naurait pas contracté, sil ny avait pas eu manuvres ou tromperie, elle ne se serait jamais engagée. Le dol incident est moins grave puisquici en labsence de ce dol lautre partie aurait tout de même accepté de sengager mais à des conditions différentes. Différencier ces deux formes de dol est important puisque la sanction qui en découle est différente. En effet, le dol principal sera sanctionné par la nullité du contrat, tandis que le dol incident lui ne permettra que dobtenir lallocation de dommages-intérêts.
Lorsque le dol est constitué, la partie dont le consentement a été vicié peut solliciter la nullité du contrat. Cette nullité est une nullité relative, ce qui signifie que seule la victime pourra la demander. Laction doit être exercée dans les cinq années qui suivent la découverte de lerreur. Par ailleurs, le dol peut aussi servir de fondement à une action en responsabilité civile extracontractuelle, cela permettra à la victime dobtenir des dommages-intérêts, elle devra toutefois prouver en quoi la seule annulation du contrat ne suffit pas à réparer le préjudice quelle a subit. Lavantage réside ici dans le fait que le délai de prescription de laction est plus long, la victime à dix ans pour agir, alors quelle nen a que cinq pour demander la nullité. La victime peut choisir dexercer lune ou lautre des actions tout comme elle peut choisir de les cumuler.