Le consentement donné suite à une tromperie (ou dol)




Le dol représente le comportement malhonnête ou déloyal d’une partie ayant pour but de tromper l’autre et la pousser ainsi à conclure à des conditions auxquelles elle n’aurait pas conclu si elle avait été convenablement informée. On différencie souvent l’erreur du dol en disant que le dol est une erreur provoquée, alors que la première est spontanée. A la différence de l’erreur, les conditions pour faire constater le dol sont moins exigeantes. En effet, il n’y a pas à prouver que le dol porte sur la personne ou la substance, par ailleurs, il est toujours excusable, à la différence de l’erreur qui elle peut être considérée comme inexcusable (c'est-à-dire que l’erreur de la victime sera sans incidence). Ainsi, le dol pour être reconnu devra simplement avoir provoqué une erreur, la nature de cette erreur importe peu, sur la personne, la chose, les qualités de la chose, la valeur de la chose etc.

Le dol n’est jamais présumé, par conséquent, celui qui l’invoque doit le prouver. Il devra établir que sans les manœuvres exercées par son cocontractant, il ne se serait jamais engagé ou qu’il se serait engagé mais à des conditions différentes. Dans certains cas, la charge de la preuve pesant sur la victime du dol peut être allégée. C’est le cas notamment dans les contrats entre professionnels et consommateurs, lorsqu’il existe à la charge du professionnel une obligation d’information. La partie tenue à une obligation d’information devra, si elle est accusée de dol, prouver qu’elle s’est bien acquittée de son obligation. Par exemple, le professionnel qui vend un véhicule d’occasion endommagé précédemment par un accident, devra en informer le futur acquéreur, faute de quoi, il manque à son obligation d’information, et dès lors le dol peut lui être imputable.

Le dol est constitué par des agissements qui tendent à faire croire à une situation de fait qui en réalité est fausse. Par des manœuvres, des agissements ou une réticence, une partie masque la réalité. Les manœuvres sont des faits matériels, des actions qui ont pour but de créer un artifice, une mise en scène. Le mensonge peut lui aussi constituer un dol. On en retrouve plusieurs illustrations en droit de la consommation, notamment par rapport à ce qui touche au domaine de la publicité et notamment l’interdiction de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Enfin, la réticence dolosive est le fait de refuser délibérément de dévoiler une information qu’on sait pourtant décisive dans le choix du cocontractant. Il est alors possible de faire valoir la réticence dolosive chaque fois qu’il existe à la charge du cocontractant une obligation d’information précontractuelle. Toutefois, le manquement à l’obligation d’information seul, ne suffira pas, il faudra en outre prouver que le manquement a été intentionnel, qu’il a été fait dans le but précisément de tromper et que l’erreur provoquée par le manquement a été déterminante dans le choix du cocontractant.

A coté de l’élément matériel que constitue le mensonge, la réticence ou les manœuvres, le dol ne peut être reconnu que si l’auteur a eu l’intention de tromper son cocontractant. Cette intention de tromper pourra être déduite par des actes positifs, par exemple, le fait de dissimuler certains documents, ou par le simple fait que l’une des parties ait manqué à son obligation d’information, par exemple, le fait de cacher qu’une action en justice est en cours sur le bien objet du contrat.

A la différence de la violence, qui peut émaner d’un tiers au contrat, le dol ne peut émaner que du cocontractant. Le dol d’un tiers sera donc sans incidence sur le contrat lui-même, le tiers risquera toutefois d’être condamné à des dommages-intérêts. Il existe une exception au principe selon lequel le dol du tiers est sans incidence, c’est le cas où le tiers a été lui-même l’initiateur ou le complice du dol. Dans une telle hypothèse, il sera possible d’invoquer le dol du tiers à l’appui d’une action en nullité pour vice du consentement. Par ailleurs, si le dol du tiers a conduit l’une des parties à commettre une erreur sur la substance de la chose, ses qualités substantielles ou sur la personne du cocontractant, la nullité redevient possible (à condition bien sûr que les conditions permettant de faire valoir l’erreur soient réunies).

De même, lorsque le dol émane de la personne chargée de représenter le cocontractant, il est également condamnable. Ainsi, on considère que le dol du mandataire (c'est-à-dire la personne qui a reçu un mandat de représentation) est assimilable au dol du mandant (celui qui donne le mandat). Par conséquent, si le mandataire vient à tromper l’autre partie, le mandant ne pourra en aucun cas faire valoir que le dol n’émanait pas de lui pour écarter la demande de nullité.

Pour que la nullité soit retenue le dol doit satisfaire à une condition essentielle : il doit avoir été déterminant. Cela signifie qu’il doit être à la source d’une erreur sans laquelle la victime n’aurait pas contracté, ou l’aurait fait mais à des conditions différentes. Le dol doit donc avoir été déterminant du consentement de l’autre partie. Il existe deux formes de dol, le dol principal et le dol incident. Le dol principal est le dol sans lequel l’autre partie n’aurait pas contracté, s’il n’y avait pas eu manœuvres ou tromperie, elle ne se serait jamais engagée. Le dol incident est moins grave puisqu’ici en l’absence de ce dol l’autre partie aurait tout de même accepté de s’engager mais à des conditions différentes. Différencier ces deux formes de dol est important puisque la sanction qui en découle est différente. En effet, le dol principal sera sanctionné par la nullité du contrat, tandis que le dol incident lui ne permettra que d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts.

Lorsque le dol est constitué, la partie dont le consentement a été vicié peut solliciter la nullité du contrat. Cette nullité est une nullité relative, ce qui signifie que seule la victime pourra la demander. L’action doit être exercée dans les cinq années qui suivent la découverte de l’erreur. Par ailleurs, le dol peut aussi servir de fondement à une action en responsabilité civile extracontractuelle, cela permettra à la victime d’obtenir des dommages-intérêts, elle devra toutefois prouver en quoi la seule annulation du contrat ne suffit pas à réparer le préjudice qu’elle a subit. L’avantage réside ici dans le fait que le délai de prescription de l’action est plus long, la victime à dix ans pour agir, alors qu’elle n’en a que cinq pour demander la nullité. La victime peut choisir d’exercer l’une ou l’autre des actions tout comme elle peut choisir de les cumuler.

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