Le contrat d'agence commerciale




Le contrat d'agence commerciale est susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres. Le contrat d’agence commerciale est un contrat par lequel une personne physique ou morale (appelée l’agent) a le pouvoir de négocier et/ou conclure des contrats pour le compte d’une autre personne (appelée le commettant) soit en son nom propre soi au nom du commettant. Le contrat d’agence commerciale porte sur l’achat de biens ou de services par le commettant ou sur l’achat de biens ou de services fournis par le commettant.

La Commission européenne distingue le vrai contrat d’agence commerciale du faux contrat d’agence commerciale. Le critère retenu est le risque financier et commercial. La question du risque s’apprécie au cas par cas. Pour être qualifié de vrai contrat d’agence commerciale, c’est le commettant qui doit supporter les risques financiers et commerciaux et l’agent ne doit pas exercer d’activité économique indépendante en ce qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l’a désigné. Il s’agit des risques directement liés au contrat conclu par l’agent pour le commettant comme le financement des stocks par exemple, et les risques liés aux investissements spécifiques du marché. Ce sont les investissements qui sont nécessaires pour que l’agent puisse conclure le contrat. Le contrat d'agence est considéré comme un vrai contrat d'agence si l'agent ne supporte pas tous les risques ou s’il n’en supporte qu'une partie négligeable. Par exemple, celui qui contribue aux coûts liés à la fourniture ou à l’achat des biens ou celui qui assume la responsabilité des dommages causés aux tiers par le produit vendu ne sera pas considéré comme un vrai agent commercial.

L'agent commercial exerce une profession indépendante. Il organise librement son entreprise (grande initiative pour commercialiser les produits dont il a la charge ; liberté dans le recrutement du personnel ; liberté pour choisir la structure juridique de l’entreprise ;…). Il a une grande liberté pour choisir ses activités (il peut agir dans l'intérêt de plusieurs mandants à condition qu’il respecte l’obligation de non concurrence par exemple). Enfin, il peut acquérir et transmettre les éléments d'actifs de son entreprise. L’agent commercial est un mandataire qui est chargé de négocier et/ou de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il n’exerce pas une activité civile mais une activité commerciale. En effet, il n’y a aucun d’acte de commerce qui est passé au nom de l’agent. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucune règle de forme. Chaque partie a le droit d’obtenir un écrit de l’autre partie. Les parties disposent d'une grande liberté contractuelle : le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée ; les parties fixent librement la rémunération de l’agent commercial. Les parties au contrat d’agence commerciale ont une obligation de loyauté, de bonne foi et d’information réciproque. La rémunération de l’agent commercial est une commission. La commission varie avec le nombre ou la valeur des affaires. L'agent commercial a droit à une commission lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires. Aussi, il a le droit à une commission s'il a été chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne qui appartient à ce secteur ou à ce groupe. Il a le droit à une commission si l'affaire est due principalement à l'activité qu'il a menée au cours du contrat d'agence et si l'affaire est conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat. L'agent peut recevoir un relevé des commissions.

En cas de résiliation illégale du contrat d’agence commerciale, l'agent a le droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis pour réparer le préjudice subi. Généralement, le juge fixe cette indemnité à deux ans de commissions brutes chaque fois que l'une des parties n'apporte pas la preuve que le préjudice de l'agent a été moindre ou plus élevé. L'indemnité n'est pas due si l'agent commercial cède son contrat à un tiers. L'agent doit demander son indemnité dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat.

Après la rupture du contrat, l’agent commercial a des obligations. La loi n'impose à l'agent commercial une obligation de non-concurrence envers le mandant que pendant la période d'exécution du contrat. Toutefois, il est courant d’insérer des clauses de non-concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat. Ces clauses sont valables si elles remplissent plusieurs conditions : elles doivent être écrites ; elles doivent êtres nécessaires à la protection des intérêts du mandant ; elles doivent limitées dans le temps (deux ans maximum après la cessation du contrat) et dans l'espace (au secteur géographique confié à l'agent dans le contrat, quelle que soit l'étendue de ce territoire) ; enfin, elles doivent être limitées aux biens et aux services pour lesquels l'agent a exercé son activité de représentation.

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin par un préavis. La durée du préavis est de un mois pour la première année du contrat ; deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes.

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