Les titulaires de l'action publique




L'action civile est l'action en réparation exercée par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Cette action vise à obtenir d'une part, la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction - c'est l'aspect extra-patrimonial de l'action civile -, et d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction - c'est l'aspect patrimonial de l'action civile. Par conséquent, toute personne lésée personnellement et directement par l'infraction commise, peut exercer l'action civile. Cependant, lorsque l'infraction est un abus de biens sociaux il faut déterminer qui est la victime, pour savoir qui est titulaire de l'action civile.

La victime est, à certaines conditions, titulaire de l'action civile. Pour pouvoir se constituer partie civile, elle doit apporter la preuve que le préjudice qu'elle subit du fait de l'infraction est actuel, personnel et direct. Le préjudice actuel est celui dont l'existence est incontestable dans l'immédiat ou dans l'avenir, par opposition au préjudice éventuel, qui ne se réalisera peut-être jamais. Le préjudice personnel résulte du dommage subi à titre individuel par la personne qui en réclame réparation et qui trouve son origine directement dans la commission de l'infraction.

La détermination des victimes d'un abus de biens sociaux

Dans l'hypothèse de la commission d'un délit d'abus de biens sociaux, l'action de la société est recevable car elle subit un préjudice personnel et direct, dans la mesure où l'acte réalisé est nécessairement contraire à ses intérêts. L'action civile est alors, exercée au nom de la société par les représentants légaux ou par une personne habilitée expressément. Précisons que les représentants légaux sont les dirigeants, ce qui soulève une difficulté car ce sont aussi les auteurs de l'infraction. Par conséquent, il sera nécessaire de désigner un représentant ad hoc.

Dans le cas d'une opération de fusion-absorption, il a été jugé que l'action civile de la victime de l'infraction étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage résultant du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux . Cette solution n'est justifiée que parce que l'action civile - dans ses aspects patrimoniaux - est née dans le patrimoine de la société absorbée avant l'opération de fusion, et que par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, celle-ci recueille ses actions patrimoniales.

La seule possibilité ouverte aux associés ou actionnaires de demander réparation est d'agir par le biais d’une action en responsabilité contre les dirigeants. Le but est d'obtenir la réparation du préjudice subi par la société. Elle est exercée par les associés ou actionnaires qui remplissent les conditions de seuil fixées par la loi mais dans ce cas ils n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom de la société. Par conséquent si la réparation demandée est accordée par le juge répressif elle tombera dans le patrimoine de l'entreprise. Ils peuvent agir même si une action a été engagée au nom de la société par les organes sociaux contre l’ancien dirigeant, si par cette action, les intérêts de la société ne sont pas bien représentés. Dans ce cas les deux actions se cumulent.

Mais, lorsque les conditions d'exercice de l'action civile sont remplies, la jurisprudence admet que l'intégralité du préjudice subi par la victime doit être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le particularisme résultant du fait que cette réparation intégrale est accordée par le juge pénal.

L'action civile des créanciers de la société, est en revanche, déclarée irrecevable car le délit ne cause de préjudice direct qu'à la société. Toute autre constitution de partie civile, qu'elle émane des salariés, des institutions représentatives du personnel, de syndicat ... est irrecevable pour la même raison : ces personnes n'ont pas de qualité à agir. Le préjudice indirect qui serait porté par le délit d'abus de biens sociaux à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise. En conséquence, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats.

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