Les éléments caractéristiques de l'acte de complicité




Quel que soit le mode, l’acte de complicité doit toujours revêtir certains caractères. L’acte de complicité est positif, c’est un acte de commission.

Cependant, la jurisprudence se contente parfois d’une abstention mais pas d’une omission pure et simple. Elle se contente d’une omission dans la fonction car l’individu avait l’obligation d’agir, en ne le faisant pas il a aidé l’auteur de l’infraction.

• Il existe des infractions autonomes qui consistent à ne pas empêcher la commission d’une infraction, non obstacle à la commission d’un crime ou d’un délit envers les personnes par exemple.
• L’acte de complicité doit également être direct. Il doit être en relation avec l’auteur de l’infraction.

Le complice peut aider immédiatement l’auteur, de personne à personne, ou alors aider par l’intermédiaire d’une autre personne. On parle de complicité de complicité ou complicité par complice interposée. Il n’est pas nécessaire que la personne interposée soit elle-même complice. La complicité de la complicité est punissable. Il a été jugé, dans ce sens, que l’aide ou l’assistance apporté en connaissance de cause à l’auteur de l’escroquerie même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue un acte de complicité par aide ou assistance tel que prévue par la loi..

• L’acte de complicité doit être un acte causal, il doit avoir servi à la réalisation de l’infraction, à la préparation ou à la tentative.
• L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction.

Toutefois, la situation diffère selon que l’infraction soit instantanée ou continue. D’autre part, celui qui apporte son aide à l’auteur de l’infraction postérieurement aux faits en vertu d’une promesse antérieure est considéré comme complice. Ce qu’on lui reproche c’est la promesse.

Cette infraction peut devenir autonome et ainsi la complicité cède place à une autre qualification. C’est le cas par exemple du recel selon qu'il consiste sciemment à dissimuler, détenir ou transmettre une chose qui provient d’un crime ou d’un délit ou qu'il s'agisse de tirer profit d’un crime ou d’un délit. Le recel de malfaiteur consiste à aider l’auteur d’un crime à échapper aux recherches ou à fournir des moyens de subsistance et d’hébergement. On ne peut pas être auteur de l’infraction originaire et receleur. Il n’est pas possible de cumuler la qualité de voleur et la qualité de receleur. La qualité d’auteur est exclusive d’autres qualifications. Mais il est possible d’être complice de l’infraction de recel.

Le receleur qui a acquis la chose, en exécution d’une promesse antérieure à l’infraction, est à la fois receleur et complice en tant qu’il est l’instigateur du vol. Dans le cas du recel de criminel, de délinquant, de malfaiteurs, consistant à sciemment à aider l’auteur ou le complice d’un crime ou alors d’un acte de terrorisme punit de 10 ans d’emprisonnement, l’aider à échapper aux recherches ou lui fournir des moyens de subsistances ou d’hébergement, cette personne n’est pas complice mais est un receleur. S’il a pris la décision en fonction d’une promesse, il est complice et receleur là encore. Tous ces points sont cumulatifs, s’il manque un élément la complicité est exclut. Ainsi, on pourra se pencher vers l’infraction autonome mais la loi va parfois exposer des exceptions expresses. Enfin, L’acte du complice doit être différent de l’acte de l’auteur.

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