Quelles sanctions pour le complice ?




Certaines personnes qui participent à une infraction ne peuvent pas être reconnues auteur. Ces personnes sont l’auxiliaire et l’auteur moral. Cela ne veut pas dire qu’elles soient assurées de l’impunité, au contraire, elles sont considérées comme complices. Un complice est une personne qui s’associe par des moyens prévus par la loi à l’infraction commise par autrui sans réaliser elle-même l’élément matériel de cette infraction. On parle de l’auteur principal pour celui qui réalise cet élément, par opposition au complice. Cependant, il existe un débat sur la nature de l’acte de complicité. On appel son acte le fait principal ou le fait de complicité. Pour certains auteurs, celle-ci est une infraction à part entière, le complice serait auteur de son infraction de complicité. La conception moniste affirme qu’il n’y a qu’une infraction mais réalisée de deux manières, au titre de l’action par l’auteur principal et au titre de la complicité par le complice. Cette dualité de conception peut produire parfois des effets mais dans la plupart des cas, rien ne change, on arrive aux mêmes conséquences.

La complicité peut être retenue pour toutes les infractions (contravention, délit, crime). La personne qui se rend légalement complice d’une infraction sera punissable comme si elle avait commis elle-même l’infraction. Il existe deux types de complicité : la complicité par instigation et la complicité par facilitation (qui pour cette dernière ne se conçoit que pour les crimes et délits). Toutefois, certaines dispositions réglementaires prévoient une sanction pour les personnes qui aident à la commission d’une contravention. De plus il existe des infractions qui consistent à aider ou assister un délinquant dans des conditions identiques à celles prévues pr le code pénale mais qui seront traitées comme infractions autonomes.

Pour qu’il y ait complicité, il faut qu’une personne participe d’une certaine manière à l’infraction commise par autrui. Il faut tout d’abord un acte principal sur lequel vient se greffer un acte de complicité. On l’appelle fait principal initial. C’est l’infraction à laquelle s’associe le complice et qui est commise par autrui. La règle est alors celle de l’emprunt de criminalité. L’acte du complice emprunte son caractère délictueux au fait principal.

Il y a plusieurs conditions :

Cet acte principal doit donc être punissable. Un fait principal punissable doit correspondre à une incrimination. La loi va ériger certains actes de complicité répréhensibles mais non punis en infraction autonome. Ainsi, la loi punit le fait de provoquer au suicide puisqu’en lui-même le suicide n’est pas une infraction. Il en est de même pour la prostitution (aider, assister la prostitution d’autrui). Dans ce type de cas, la personne qui aide n’est pas complice, elle est auteur de sa propre infraction. Le proxénète est auteur de l’infraction de proxénétisme. Celui qui pousse au suicide est auteur de pression au suicide.

Il faut également que l’acte principal ait atteint l’une des étapes punissables. Pensée criminelle, résolution criminelle, la phase préparatoire qui constituent des actes préparatoires puis commencement exécution et la consommation qui sont toutes deux punissables. Dans tous les cas, l’infraction principale doit avoir été consommée ou tentée. Il faut que l’agent principal ait consommé son infraction ou qu’il ait moins tenté de le faire lorsque la tentative est punissable.

Néanmoins, si l’auteur principal n’est parvenu qu’aux stades précédents, il ne peut pas y avoir de complicité. On peut alors parler de tentative de complicité. C’est le fait de se rendre complice d’un acte, acte qui n’est pas un fait principal punissable, infraction préparée seulement ou pensée. Celle-ci n’est pas punissable. En revanche, la complicité de tentative est punissable.

Il existe des infractions autonomes qui punissent ce comportement sans que l’infraction ait été tentée ou commise, ce sont des infractions obstacle. C’est le cas de la provocation à la désertion punie par le code de justice militaire, qu’elle soit suivie d’effet ou non.

Pour d’autres infractions, il faut que l’acte principal ne soit pas parvenu au stade de la tentative ou de la consommation. C’est le cas de la provocation à l’homicide. L’infraction consiste ici à faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer un avantage quelconque afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement. Ici l’infraction d’assassinat ne doit pas être tentée ou consommée, sinon il n’y aura plus infraction autonome mais complicité. Cette infraction est nommée mandat criminel.

Dans les cas où il n’y a ni complicité, ni infraction autonome, on peut s’appuyer sur l’incrimination d’association de malfaiteurs qui consiste à participer à un groupement de personnes, extériorisé par au moins un élément matériel en vue de la commission future d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Les tribunaux s’appui sur cette infraction pour punir l’individu qui provoque autrui à commettre une infraction lorsque celle-ci n’est ni tentée ni consommée. Ce qui est punit ici c’est la constitution du groupe avec le mobile illicite.

Pour qu’il y ait complicité, il faut que le fait principal reste punissable au jour où l’on examine la situation du complice. Hors il existe des exceptions :
• Ainsi, la complicité ne vaut pas en cas d’amnistie
• En cas d’abrogation de la loi pénale.
• Selon la cour de cassation, lorsque l’action publique est prescrite, l’infraction se transforme en acte licite.
• Il n’est pas nécessaire que l’agent de l’acte principal soit lui-même reconnu coupable.

La conséquence est qu’il est possible de juger un complice même si l’auteur principal n’est pas jugé et même si celui-ci, reconnu coupable, est exempté de peine. De plus, il n’est pas nécessaire que le fait principal punissable entraîne la responsabilité pénale de son auteur. Dans certains cas, on peut être complice d’une personne qui n’est pas pénalement responsable.

Ainsi, l’auteur peut être reconnu coupable du fait principal mais peut ne pas encourir de sanction pénale, par exemple en cas d’exemption légale de peine. Il peut aussi bénéficier d’une immunité de procédure, en vertu de laquelle on ne peut pas être poursuivi en justice. Par exemple : immunité familiale qui empêche le vol entre époux, ascendants et descendants. Le complice de l’époux voleur pourra être jugé alors que l’époux lui-même non.

Il arrive aussi que l’auteur ne soit pas punissable car il n’est pas entièrement coupable. Si un tiers fournit une arme pour aboutir sciemment à la mort et sans réelle intention de protéger autrui, on peut considérer qu’elle est juridiquement complice.

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