L'extinction des obligations sans paiement




Il existe divers moyens d’éteindre une obligation sans recourir à un paiement.

• La confusion

La confusion est la situation dans laquelle les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Il s’opère alors une confusion des droits qui éteint les deux créances. Le créancier est son propre débiteur et inversement. Cette situation se rencontre par exemple lorsqu’une personne hérite de son cocontractant, ce qui peut être le cas dans une succession.

• La remise de dette

La remise de dette est une convention par laquelle le créancier décide de libérer son débiteur de ses engagements en abandonnant ses droits. Il ne s’agit pas pour le créancier de simplement s’abstenir de réclamer sa dette, il faut véritablement un accord. La remise de dette a pour effet d’éteindre l’obligation et tous ses accessoires. Il peut s’agit d’une remise de dette totale ou partielle, avec ou sans contrepartie, immédiate ou à terme.

• La prescription extinctive

Le dernier mode l’extinction des obligations est la prescription extinctive. Elle poursuit un objectif de sécurité juridique. Elle éteint les droits qu’un créancier a négligé d’exercer, par le simple écoulement du temps, ce qui, d’un autre coté, a pour conséquence de libérer le débiteur. Ainsi, un créancier qui n’a pas agit dans le délai qui lui permettait de demander l’exécution forcée de sa créance, ne peut plus se prévaloir de son droit par la suite. L’obligation est éteinte au même titre que s’il y avait eu paiement. Le créancier perd son droit d’agir en justice, malgré tout, le paiement reste possible. Ainsi, le débiteur peut toujours renoncer à la prescription et décider de s’acquitter de sa dette, et ce même lorsque la prescription est acquise. Par ailleurs, lorsque le débiteur distrait s’acquitte de son obligation alors même qu’elle est prescrite, il ne pourra pas en obtenir restitution. Le paiement était justifié il ne peut être rendu (principe de répétition de l’indu). La prescription ne produit pas effet de plein droit, elle ne peut être relevée d’office, elle doit être soulevée par le débiteur. Il est possible pour les parties à une convention d’aménager le délai de prescription. Ils peuvent ainsi décider de le raccourcir, en veillant toujours à laisser un délai suffisant au créancier pour agir, sans jamais pouvoir instaurer un délai inférieur à un an.

Le délai de prescription est fonction de la nature de la créance. En droit commun, les actions qui concernent le fait de faire reconnaître un droit à l’égard d’une personne et celles qui concernent les biens meubles sont des actions dont la prescription est acquise au bout de 5 ans à partir du jour où le titulaire du droit a pris connaissance ou aurait du avoir connaissance des éléments qui lui permettaient d’agir. Pour ce qui est des actions en responsabilité nées en raison d’un évènement qui a causé un dommage corporel, la prescription ne peut être acquise qu’au bout de 10 années. La prescription trentenaire est donc depuis la réforme de la prescription de 2008 très peu appliquée, elle demeure pour les actions liées au droit de propriété.

Dans certains cas le délai de prescription peut faire l’objet d’un allongement. Ainsi on distingue, les causes susceptibles de suspendre le délai de prescription de celles qui cause une interruption.

• La suspension

La suspension arrête le délai provisoirement pour le faire reprendre lorsque la cause de suspension a disparu. Les cas de suspension sont limitativement définis :
La suspension de la prescription est possible en faveur de la personne qui se trouve dans l'impossibilité d'agir en raison de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier de l’obligation est un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle. Le délai ne court pas durant toute la durée de l’incapacité, ce n’est qu’une fois la majorité atteinte ou lorsque la mesure de tutelle cesse, que le délai reprend.
Entre époux, le délai de prescription est suspendu pour les créances de l’un à l’égard de l’autre.
La prescription est également suspendue pour l'héritier qui accepte la succession à concurrence de l'actif net et qui a des créances contre la succession.
Enfin, la prescription est également suspendue lorsque les parties se mettent d’accord pour recourir à la conciliation ou à la médiation.

• L’interruption

Lorsqu’un événement interrompt la prescription, le délai écoulé est effacé et un nouveau délai commence. Ainsi, la prescription est suspendue lorsque le débiteur reconnaît sa dette, lorsqu’une demande en justice est introduite, la suspension dure alors jusqu’à la fin du procès, et lorsqu’un acte de saisie est engagé (citation en justice, un commandement etc.).

La prescription recommence à courir aussitôt que l’acte interrompant la prescription est réalisé. Le nouveau délai sera alors de même nature et de même durée que le précédent.

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