Protéger le patrimoine piscicole




Les eaux domaniales sont celles qui appartiennent soit au domaine public de l'Etat, soit au domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Depuis 1964, les eaux domaniales sont celles qui ont fait l'objet d'un classement dans le domaine public. La délimitation du cours d’eau domanial est effectuée par arrêté préfectoral.

Les eaux non domaniales sont celles qui ne font pas partie du domaine public de l'eau. C’est le juge qui qualifie le cours d’eau non domanial. Il retient trois critères : la permanence du lit, le caractère naturel du cours d'eau et un débit suffisant. Dans les eaux non domaniales, on distingue les eaux courantes et les eaux non courantes. Les eaux non courantes sont les eaux stagnantes (mares, étangs, enclos), les eaux de pluie, les eaux de sources et les eaux souterraines. Les eaux courantes n’appartiennent à personne, leur usage est commun à tous. Mais, le lit des cours d’eau est la propriété des riverains.

L'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dispose d'un droit sur l'eau. Il est organisé et protégé par les règles de police de la conservation du domaine public fluvial. L'Etat a l'obligation de maintenir le bon écoulement des eaux et le maintien de la vie aquatique. Il engage sa responsabilité en cas de dommages qui seraient provoqués ou aggravés par carence d’entretien.

Les riverains n’ont le droit d’utiliser l’eau courante que dans les limites déterminées par la loi. Les riverains d’un cours d’eau doivent préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le public a le droit de se servir de l'eau à des fins domestiques pour la baignade, boire, se laver et abreuver les animaux. Les droits des usagers sur les cours d'eau non domaniaux sont restreints car le passage sur les berges et l'exercice du droit de pêche sont liés à une autorisation préalable du riverain.

La circulation des engins nautiques de loisir non motorisés sur les cours d'eau non domaniaux s'effectue librement en cas d'absence de Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) approuvé et en cas d'absence de règlement préfectoral établi avec les parties concernées. La circulation des engins à moteur peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral pour un motif de sécurité ou de salubrité ou sur demande du riverain lorsque la circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.

Toute utilisation privative de l’eau est soumise à autorisation préalable de l’autorité compétente. La nomenclature « eau » est une liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) qui ont une influence sur l’eau ou sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Les IOTA sont soumis au régime de l’autorisation ou de la déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Le demandeur peut être le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant. La demande doit être réalisée avant la mise en service de l'installation, de l'ouvrage, de l'activité concernée ou de la réalisation des travaux.

Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration doit être déposé auprès de la Mission inter services de l'eau (MISE) du département ou des départements où a lieu l'implantation de l'ouvrage, la réalisation des travaux ou de l'exercice de l'activité. En région parisienne, ce sont les Directions Départementales de l’Equipement (DDE) qui sont compétentes pour recevoir les demandes. Si un projet couvre plusieurs départements, le Préfet du département sur lequel la plus grande partie de l’ouvrage est prévue coordonne la procédure. Si une personne réalise plusieurs opérations sur un même site, une seule demande d’autorisation ou de déclaration peut être présentée pour l’ensemble des installations.

Le dossier de demande d’autorisation doit comporter le nom et l'adresse du demandeur ; l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; la nature, la consistance, le volume, l'objet d’IOTA envisagés; les moyens de surveillance prévus ; un document qui indique les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux et qui précise les mesures compensatoires ou correctives envisagées.
Lorsque le projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000, le document devra évaluer ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.

Le dossier est examiné par le service de police des eaux. Il est soumis à une enquête publique. Le Préfet rédige ensuite un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Il est présenté pour avis au Conseil Départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le projet d'arrêté d’autorisation est alors présenté au pétitionnaire qui a quinze jours pour formuler des observations par écrit. Le Préfet a trois mois pour décider soit d'autoriser l'opération par arrêté, soit de refuser l'opération par arrêté motivé, soit de prolonger le délai de prise de décision par arrêté motivé, pour une durée inférieure à deux mois.

L’arrêté d’autorisation est publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le dossier sur l’opération autorisée est mis à disposition du public en Préfecture et dans la mairie de la commune où doit être réalisée l’opération pendant deux mois. L'arrêté d'autorisation fixe les règles que le pétitionnaire devra appliquer dans la réalisation de l'opération, d’aménagement ou de travaux, ou dans l'exploitation de l'installation. Il précise la durée de validité de l’autorisation ; les moyens d’analyse, de mesure, de contrôle et de surveillance des effets sur l’eau et les milieux aquatiques des installations autorisées ; les moyens d’interventions dont doit disposer l’exploitant en cas d’incident ou d’accident. L’autorisation peut être retirée ou modifiée par arrêté motivé si c’est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; pour prévenir ou faire cesser les inondations ; en cas de menace majeur pour le milieu aquatique et enfin, lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou qu’elles ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

Le dossier de demande de déclaration doit comporter les mêmes éléments que le dossier de demande d’autorisation. Le Préfet peut s’opposer à une opération soumise à déclaration lorsqu’elle est incompatible avec les dispositions d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou d’un SAGE, ou lorsqu’elle porte atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique sans qu’il soit possible d’y remédier.

L'exploitant ou le propriétaire d'une installation (soumise à autorisation ou déclaration) est sanctionné en cas de non respect des règlements. Au titre des sanctions administratives, le Préfet pourra obliger l’exploitant ou le propriétaire à l’exécution des travaux imposés ; ou à suspendre l’exploitation des installations ou d’ouvrages jusqu’à l’exécution des conditions imposées. Au titre des sanctions pénales, il pourra par exemple être condamné à une mande de 75 000 euros et à deux ans d’emprisonnement en cas de pollution des eaux.

Certaines installations sont exclues de la nomenclature « eau ». C’est le cas des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. Ensuite, les usages domestiques de l’eau. On dit que l’usage de l’eau est domestique lorsque les prélèvements ou les rejets sont destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des propriétaires ou des locataires des installations et des personnes qui résident habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. Tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3/an tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2kg de DBO5 (demande biochimique en oxygène) sont assimilés à un usage domestique.

Il y a un régime particulier pour les IOTA qui sont situés dans des zones qui nécessitent une protection particulière. Lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’utilité publique et qu’ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les IOTA qui sont soumis à déclaration au titre de la règlementation eau sont soumis également à autorisation préalable au titre de la santé publique.

D’autre part, il y a des cours d’eau qui sont protégés. La première catégorie concerne les cours d’eau en très bon état écologique ou qui jouent le rôle de réservoirs biologiques. Ils ne pourront plus être équipés de nouveaux ouvrages hydrauliques qui constituent un obstacle à la continuité écologique. La seconde catégorie concerne les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport effectif des sédiments et des poissons migrateurs. L’ouvrage devra être soumis à des prescriptions du Préfet.

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