Le terme
Le terme est un événement futur et certain dont la survenance entraîne lexigibilité ou lextinction de lobligation. On distingue le terme certain du terme incertain. Il est fait référence au terme certain lorsque la date de survenance de lévénement entraînant lexigibilité de lobligation est connue. A linverse, le terme est dit incertain lorsque la date de lévénement reste indéterminée. Lorsque les parties se sont entendues pour la réalisation dobligation à un terme fixé, ils ne peuvent exiger lune de lautre que lexécution se fasse avant le terme. Le terme est généralement une modalité fixée en faveur du débiteur bien que les clauses du contrat peuvent prévoir quil est conclu dans lintérêt commun des parties (cest le cas des contrats de prêt, le terme est dans lintérêt des deux parties). Lorsquil est fixé dans le seul intérêt du débiteur, il est le seul à pouvoir y renoncer.
Il existe deux types de terme, le terme suspensif, lexécution du contrat est ici reportée jusquà la réalisation de lévénement qui constitue le terme (exemple, une clause qui prévoit la livraison dun bien à une date déterminée crée une obligation à terme suspensif), et le terme extinctif, pour lequel larrivée du terme éteint lobligation (exemple un contrat à durée déterminée est un contrat à terme extinctif). Un terme extinctif nengendre pas nécessairement la disparition du contrat, il peut par exemple être convenu entre les parties, par un avenant ou une clause de reconduction tacite, que le contrat sera poursuivi malgré la survenance du terme extinctif. La déchéance du terme permet à un créancier dont les intérêts sont mis en péril du fait dun manquement de son débiteur dexiger lexécution immédiate de lobligation en cause.
La condition
La condition est la seconde modalité qui affecte lobligation. Une obligation est dite conditionnelle lorsque son existence dépend de la réalisation dun événement futur et incertain. Il est alors possible, soit de suspendre lexécution de lobligation jusquà ce que lévénement arrive, on parle alors de condition suspensive, soit de résilier lengagement, lorsque lévénement arrive ou narrive pas (selon ce qui a été prévu au contrat). Lorsque lon est en présence dune condition suspensive, lobligation ne peut être exécutée quune fois que lévénement est réalisé, le débiteur est lié par son engagement mais le créancier ne peut prendre encore aucune mesure dexécution. Lorsque la condition est accomplie, lobligation doit être exécutée et leffet est rétroactif au jour où lengagement a été contracté. La condition résolutoire, lorsquelle se réalise remet les choses au même état que si lobligation navait pas existé. Jusquà ce que la condition soit réalisée, lobligation produit tous ses effets. Ce type de condition est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Lorsque lune des parties ne respecte pas ses engagements, elle permet à son cocontractant soit de faire procéder à lexécution forcée, soit de demander la résolution avec dommages-intérêts. Lorsque lexécution du contrat dépend dun événement quil est au pouvoir de lune ou lautre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher, nous sommes en présence dune condition potestative. Lobligation qui est contractée sous une telle condition est nulle.
Il existe dautres formes dobligations conditionnelles. La condition casuelle, elle dépend du hasard et nest ni du pouvoir du créancier ni de celui du débiteur. La condition mixte, elle dépend à la fois de la volonté dune des parties contractantes et de la volonté dun tiers. Par ailleurs, toute condition impossible, contraire aux bonnes murs ou à la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.