Recourir à la conciliation pour prévenir les difficultés de l'entreprise




En matière de prévention des difficultés en plus de la procédure du mandat ad hoc, il existe une procédure dite de conciliation (il s’agit de l’ancienne procédure de règlement amiable). Tout comme la première, la procédure de conciliation est mise à disposition des entreprises qui éprouvent certaines difficultés, qu’elles soient économiques, financières ou juridiques et pour lesquelles l’état de cessation des paiements n’est pas encore constaté. Le dirigeant, appelé débiteur, est le seul à pouvoir envisager l’ouverture d’une procédure de conciliation, les associés, créanciers, commissaires aux comptes, comité d’entreprise et autres, ne peuvent pas en prendre l’initiative. Et tout comme pour le mandat ad hoc, il n’est pas dessaisi de ses pouvoirs et la confidentialité lui est garantie.

La procédure de conciliation est ouverte aussi bien aux sociétés commerciales, qu’aux sociétés non commerciales. Les professions libérales peuvent elles aussi en bénéficier. Sont exclues les entreprises agricoles uniquement. Le débiteur souhaitant mettre en place une procédure de conciliation pour son exploitation devra s’adresser au président du TC (tribunal de commerce), lorsqu’il exerce une activité commerciale, ou au président du TGI (tribunal de grande instance), si son activité est non commerciale ou s’il s’agit d’une profession indépendante. Il devra s’adresser au tribunal dans le ressort duquel l’entreprise a son activité ou celui où elle a été immatriculée.

La procédure de conciliation ne pourra être ouverte que si l’entreprise ou la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Par ailleurs, la procédure ne pourra être ouverte que s’il existe des difficultés juridiques, économiques ou financières qui sont soit avérées, soit prévisibles (par exemple la perte d’un client important).

La requête que dépose le débiteur au tribunal doit être motivée, il devra exposer sa situation, ses besoins et les mesures qu’il souhaite mettre en place pour se sortir des difficultés. Certains documents devront être joints à la requête (la liste complète est donnée dans le code de commerce): un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, la liste des créanciers, l’état de l’actif et du passif, les suretés existantes, les comptes annuels et une attestation qu’aucune procédure de conciliation n’a été engagée dans les trois mois qui précède le dépôt de la demande.

Le président du tribunal entendra le débiteur et examinera ses arguments, après quoi, s’il l’estime nécessaire, il pourra demander d’avantage d’informations, interroger les représentants du personnel, les établissements bancaires, commissaires aux comptes etc. Lorsque sa décision est prise, le président rend une ordonnance, celle-ci est communiquée au demandeur, au ministère public, s’il s’agit d’une activité libérale à l’ordre dont elle relève et éventuellement au commissaire aux comptes. En cas de rejet de la demande, le débiteur peut faire appel, il adressera tout d’abord une lettre au greffe, le président alors examinera alors à nouveau la demande et pourra soit maintenir sa décision soit la rétracter. S’il maintient son refus, la cour d’appel pourra être saisie.

Lorsqu’à l’inverse le président fait droit à la demande et nomme un conciliateur, le débiteur a toujours la possibilité de demander sa récusation. Il a quinze jours pour le faire. Il lui faudra alors justifier sa demande de récusation en démontrant qu’il existe un juste motif, par exemple que le conciliateur à un lien avec l’un des créanciers, qu’il à un intérêt personnel dans la procédure, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité etc.

Le conciliateur aura pour mission de rapprocher le débiteur et ses créanciers, les pousser à un accord afin de mettre fin aux difficultés traversées. Il pourra ainsi, aider le dirigeant à faire la liste des difficultés, proposer des solutions adaptées à chaque partenaire, voir aider à la négociation. Tout au long de sa mission le conciliateur pourra demander au débiteur de lui fournir toutes les informations qu’il jugera nécessaires. Il pourra également empêcher les poursuites individuelles engagées par les créanciers. En effet, la loi a prévu que si au cours de la procédure de conciliation, un créancier engage des poursuites contre le débiteur, ce dernier pourra demander au juge de les suspendre après que l’avis du conciliateur ait été donné. Il convient de garder à l’esprit que le conciliateur ne dessaisi pas le dirigeant de ses pouvoirs, il ne fait que l’assister. La mission du conciliateur est avant tout incitative, il poussera les principaux acteurs à participer à la conciliation (créanciers, fournisseurs, établissements financiers etc.). La mission du conciliateur dure en principe au maximum quatre mois. Un délai supplémentaire d’un mois peut toutefois être accordé par le président du tribunal.

Lorsque les partenaires parviennent à un accord celui-ci doit pouvoir faire cesser les difficultés rencontrées par l’entreprise, il pourra proposer : des remises de dettes, des rééchelonnements, des restructurations, des redéploiements de personnel etc. L’accord est ensuite soit constaté par une ordonnance du président du tribunal à la demande du débiteur et des créanciers (la confidentialité est ainsi protégée), soit il peut être homologué à la demande du créancier seul (dans ce cas le juge vérifiera que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, que l’accord permettra d’assurer la poursuite de l’activité et que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements). Ceci permettra de rendre l’accord opposable aux tiers. Lorsque l’homologation est donnée, si le débiteur a été frappé d’interdiction d’émettre des chèques, celle-ci sera levée. Si l’une des parties ne respecte pas les termes de l’accord simple ou de l’accord homologué, le tribunal prononcera la résolution de celui-ci. A la différence de l’ordonnance constatant l’accord, le jugement d’homologation est porté à la connaissance de tous, il fait l’objet de certaines mesures de publicité. Par ailleurs, les tiers peuvent former une tierce opposition dans les 10 jours, et le ministère public et les parties peuvent en faire appel. Lorsque l’homologation est refusée, l’appel est également possible.

Lorsque les parties ne parviennent à aucun accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. Celui-ci rend alors son rapport au président du tribunal. Il sera alors possible de passer à une procédure de sauvegarde voir de redressement judiciaire.

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