Comment s'organise la protection des mineurs sur Internet ?




Protection des mineurs et pornographie

Internet constitue un important domaine de diffusion pour les contenus et programmes « pour adultes ». La loi protège l’intégrité de la personne des mineurs en prévoyant que le fait, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, en vue de sa diffusion, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. De la même manière le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'un réseau de télécommunication (tel qu’internet) a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé. Comme il est parfois difficile d’évaluer un âge par une image, la loi a prévu que toutes ces dispositions sont applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de l’enregistrement. Mêmes les images virtuelles numérisées sont à inclure dans l’interdiction. Enfin, la simple détention de matériel pédophile, c'est-à-dire les images à caractère pédophile téléchargées par les internautes, est sanctionnée.

La diffusion de messages à caractère violent ou pornographique

La loi interdit de rendre public un message à caractère violent ou pornographique lorsque celui-ci est susceptible d’être vu par des mineurs. Plus précisément le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La notion de message peut s’appliquer à tout type d’information ou de communication. La description des actes incriminés est large. Il suffit pour que l’infraction soit constituée que le message violent ou pornographique soit susceptible d’être vu par un mineur, dès lors qu’un service est accessible librement, le texte est applicable.

Pour les éditeurs de services pornographiques un simple message d’avertissement sur la page d’accueil du service « interdit aux moins de 18 ans » n’est pas suffisant. Les mises en garde et informations sur les logiciels de restriction d’accès présentées dans les pages d’accueil ne constituaient pas des précautions suffisantes, celles-ci n’intervenant qu’après que l’utilisateur ait déjà pénétré sur le site. Elles n'empêchent par ailleurs aucunement la vision des textes et photos de présentation. Les juges mettent donc à la charge du diffuseur du message une obligation de précaution, puisque l'accessibilité aux dites images est bien le fait de leur commercialisation et non à la carence éventuelle des parents (comme cela a pu être invoqué dans certaines affaires). Les juges rejettent sans ambiguïté l'approche consistant à faire reposer la responsabilité de la protection des mineurs contre les contenus pornographiques sur les utilisateurs eux-mêmes. En outre, au regard du Code pénal, l'existence de logiciels de filtrage ne constitue pas une garantie suffisante que les contenus pornographiques ou de nature à choquer les mineurs leurs soient rendus inaccessibles.

L’incitation à l’anorexie

Une proposition de loi déposée en 2008 a pour but de permettre la répression de toutes formes d’incitation à l’anorexie. Le texte permettrait de réprimer pénalement le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l'exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé. Le ou les individus qui se rendraient coupable de ce délit pourraient être sanctionnés de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. La proposition de loi vise également la propagande et la publicité, quel qu'en soit le mode (internet en particulier au travers des sites, blogs, forum et autres espaces d’échange), en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de parvenir à une maigreur excessive ayant pour effet de compromettre directement la santé. Les sanctions encourues seraient les mêmes. Dans les cas les plus graves, lorsqu'il sera prouvé que l'incitation aura provoqué la mort de la personne, la peine d'emprisonnement sera portée à 3 ans et l'amende à 45.000 euros.

A l’heure actuelle, la proposition de loi n’a pas encore été promulguée, elle a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 avril 2008. Elle a fait l’objet de modification lors de son passage au Sénat. Ce dernier a proposé une rédaction plus large qui permettrait d’interdire, plus largement, l'apologie, faite par tout moyen auprès du public, de comportements alimentaires ou d'automutilation susceptibles de porter directement et gravement atteinte à la santé des personnes.

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