Dans quels cas se trouve-t-on en état de légitime défense ?




La légitime défense consiste pour une personne à se défendre contre une agression injuste en commettant une infraction pénale. La situation de danger justifie alors la commission d'une infraction.

La situation de légitime défense doit tenir compte de trois critères pour être entendue comme telle :
• Elle doit être réelle ;
• L’agression doit être injuste quant à sa nature, il peut s’agir d’une agression contre les personnes ou les biens (pour la légitime défense des biens, les conditions sont plus strictes) ; L’agression peut être physique ou psychique : on peut se défendre ou défendre autrui (dans certains cas c'est même une obligation) ;
• L’acte de légitime défense doit être imminent quant à sa nature, il peut s’agir d’une agression contre les personnes ou les biens mais, il suffit qu’elle soit injuste.
Dans le cas des forces de l’ordre, si les agents utilisent des moyens illégaux, le citoyen a normalement le droit de se défendre car l’agression est injuste mais la jurisprudence établit une présomption, les actes des autorités administratives et judiciaires sont présumés légaux.

Il n’est pas nécessaire que l’agression soit pénalement illicite. Cependant, par exception, en matière de légitime défense des biens, la loi exige que l’agression soit constitutive « d’un crime ou d’un délit ». Si l’agression est illicite, il n’est pas nécessaire que son auteur soit pénalement responsable. Ainsi l’agression doit être actuelle (elle doit donc être en cours) ou imminente (soit sur le point de commencer). La riposte sera donc concomitante à l’agression.

A contrario, la légitime défense est exclue dans certains cas :
• Lorsque l’agression est terminée car le danger a cessé. La légitime défense permet de se faire police à soi même et non justice à soi même.
• La légitime défense est inapplicable lorsque l’agression n’est qu'éventuelle, c'est à dire lorsqu'un doute existe. La personne victime de menaces de mort ne peut pas se rendre chez l’auteur de ces menaces pour le tuer. Cependant, on peut préparer à l’avance sa défense.

Néanmoins, la loi est plus exigeante en ce qui concerne la légitime défense des biens et autorise la légitime défense pour « interrompre l’exécution de l’infraction ». Il résulte de ces termes que l’agression contre les biens doit déjà être en cours d’exécution. L’agression contre les biens ne doit pas non plus être achevée. Cependant, il est parfois difficile de déterminer le moment de la fin de l’agression. On pourrait considérer que le vol n’est pas terminé tant que le bien n’a pas été restitué à son propriétaire mais cela n’est pas admis, l’infraction est terminée lorsque le bien n’est plus dans le champ de maîtrise de son propriétaire. Il existe une théorie dite de l’apparence qui permet de justifier l’infraction même si ces conditions ne sont pas toutes remplies. L’hypothèse est celle où l’auteur de la riposte a cru en l’existence des trois conditions (réalité, injustice de l’agression, imminence). La légitime défense pourra alors être retenue, on parle de légitime défense putative qui sera assimilée à la légitime défense classique à deux conditions, si l’erreur est réelle, l’auteur a agi de bonne foi, et que la méprise est pardonnable. Il ne faut donc pas qu’il ait commis une erreur grossière d’appréciation.

S’agissant de l’acte de légitime défense (la riposte) à proprement parler, il doit présenter un certain nombre de caractères qui la rende légitime :
1) En premier lieu, il doit être concomitant à l’agression.
2) Il doit en second lieu être nécessaire (la personne agressée ne devait avoir aucun autre moyen de se défendre que commettre une infraction pénale), cela n’impose pas de préférer la fuite à la défense mais si elle choisi de se défendre elle ne doit pas avoir d’autre choix que commettre une infraction pénale pour cela. La légitime défense est donc exclue si l’agression pouvait être parée par un acte pénalement licite.
3) En dernier lieu, l’acte de légitime défense doit être proportionné à l’agression. Toutefois, la proportionnalité ne veut pas dire l’équivalence. La gravité relève de l’appréciation souveraine des juges. En ce qui concerne a légitime défense des biens, la loi exige que la riposte soit strictement nécessaire et que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de l’infraction contre les biens. Ici le rapport de proportionnalité est plus ténu, l’équivalence est plus resserrée. En aucun cas la défense des biens ne peut justifier un homicide involontaire. En aucun cas, la légitime défense des biens ne peut autoriser un homicide volontaire. On peut tirer de cela une sous exigence. Lorsqu'il y a le choix entre plusieurs infractions pour se défendre, elle doit choisir la moins grave. Si l’auteur de la légitime défense a cru en l’existence d’un danger plus grave que le danger réel, on doit regarder l’exigence de proportionnalité conformément au danger envisagé.

La théorie de l’apparence joue si l’agent s’est mépris de bonne foi, qu’il n’y a pas d’erreur grossière. On envisage la riposte par rapport à l’apparence. On ne peut se défendre contre l’agression d’une personne aux dépends d’un tiers. Lorsque c’est un tiers qui pâti de la riposte, l’infraction pourra être justifiée par la situation d’état de nécessité. Un certain nombre d’arrêt a admis la légitime défense alors que la riposte était dirigée contre un tiers.

Enfin, l’acte de légitime défense doit être volontaire. La légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction. Il en ressort d’une part qu’il est possible de se défende sans même avoir connaissance de l’existence du danger, par pure chance. C’est un acte non intentionnel. D’autre part, il est possible qu’on ait connaissance du danger mais qu’on commette une infraction totalement involontaire en voulant mettre fin à l’agression. Dans ces deux cas, la légitime défense est exclue.

Il est également possible que l’auteur de la riposte ait connaissance du danger, qu’il se soit défendu intentionnellement mais que l’infraction commise se soit trouvée plus grave que prévue. Dans ce cas, deux situations sont possibles:
• Si le résultat reste proportionner à l’agression la loi n’exclut pas formellement l’état de légitime défense. Sous l’empire de l’ancien code pénal, la jurisprudence l’excluait tout de même.
• Si le résultat est disproportionné par rapport à l’agression il n’y a pas à s’intéresser au caractère involontaire de la riposte.

Il est important de signaler, que la charge de la preuve des faits, en cas de légitime défense incombe à la personne qui s’en prévaut. Toutefois, le code pénal prévoit deux hypothèses dans lesquelles la légitime défense peut être présumée :
Lorsqu'il s'agit d'une personne qui agit pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans une propriété habitée mais aussi pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. C’est pourquoi ces présomptions sont à la fois générales et simples. La loi présume qu’il y a à la fois situation de légitime défense et que la riposte remplit toutes les conditions. Cette présomption est simple, elle n’est pas irréfragable, les autorités de poursuite peuvent prouver que les conditions n’étaient pas remplies.

Rechercher parmi les articles juridiques