Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. En matière pénale, tout mode de preuve est recevable (les indices, les témoignages, les aveux ) sans quune preuve ne prévale sur une autre, sans que le juge ne soit lié par lune plutôt que par lautre.
Exceptionnellement, ce principe de liberté est remis en cause :
Soit pour une catégorie dinfractions : cest le cas des contraventions qui sont prouvées soit par procès verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès verbaux, ou à leur appui (le mode de preuve est édicté expressément par la loi).
Soit pour une infraction spécifique pour laquelle des modalités particulières détablissement de la preuve sont nécessaires : il en est par exemple ainsi pour les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique qui peuvent encore être faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Cette liberté est accordée tant aux autorités publiques quaux parties privées. Elle a un intérêt pour laccusation qui peut sappuyer sur tout élément probatoire pour étayer la thèse de la culpabilité, mais aussi pour le mis en cause qui peut recourir également à tout mode de preuve pour développer ses moyens de défense.
Le principe de la liberté de la preuve induit un second principe, celui de lintime conviction. Le code de procédure pénale vise à plusieurs reprises le principe de lintime conviction en indiquant par exemple que le juge décide d'après son intime conviction et plus encore la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense (la faculté pour le juge dapprécier souverainement, sans hiérarchisation toutes les preuves qui lui sont soumises).
En revanche, lintime conviction ne doit pas être entendue comme lexercice dun arbitraire, un processus décisionnel laissé à la discrétion du juge. Celui-ci en tenant compte des preuves qui lui ont été rapportées construit sa décision de manière cohérente et motivée. La loi prévoit dailleurs que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Ainsi, lintime conviction du juge se forge de manière rationnelle, ce dernier dans sa décision, explique son raisonnement, précise comment il acquiert la certitude de linnocence ou de la culpabilité du prévenu, ces motifs constituent le fondement du jugement. Sur ce point, en cas de recours, il sera vérifié la construction, la cohérence de la décision. Toutefois, force est de constater quen matière criminelle, cette exigence de justification des décisions nest pas entièrement remplie. Les arrêts de cour dassises ne sont pas motivés, seules les réponses du jury aux questions posées laissent entrevoir quelques éléments de la construction du verdict.
Exceptionnellement, des preuves légales vont simposer au juge, lorsque la loi prescrit lappréciation de la preuve. Ainsi en est-il de certains procès-verbaux :
Qui valent jusquà preuve contraire : le juge ne peut quadmettre la force probante du procès verbal constatant linfraction dès lors où aucune autre preuve ne vient en contester le contenu. Tel est le cas de la preuve des contraventions, ou encore de délits prévus dans des textes spéciaux (code de lenvironnement, livre des procédures fiscales, code du travail
). Ces textes prévoient même le type de preuve contraire qui peut venir faire tomber cette force probante (la preuve contraire des contraventions ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins).
Qui valent jusquà inscription de faux : la contestation de la valeur probante de ces procès verbaux est alors particulièrement difficile puisquil faut démontrer la qualité de faux du document dans le cadre de la procédure très lourde dinscription de faux. Cest le cas notamment dinfractions douanières ou encore dinfractions à la réglementation de la pêche fluviale.
Si le procès verbal en principe nest quun simple renseignement (sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent quà titre de simples renseignements), dans les hypothèses visées ci dessus, sa force probante est renforcée et vient neutraliser lintime conviction du juge.
Plus généralement, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Seules les preuves recueillies au cours de la procédure peuvent être retenues et à condition quelles aient été communiquées aux parties pour pouvoir être discutées.