Les règles de base en matière d'acquisition de preuves par les enquêteurs




Le recueil des preuves en procédure pénale peut entraîner des actes particulièrement intrusifs pour les personnes, affectant leur vie privée (interception de correspondances écrites, de communications, fouille, perquisition…), leur intégrité physique (test ADN, examen médical…).

Pour écarter le risque d’atteinte, outre le respect des principes fondamentaux visés précédemment, le législateur impose des règles de procédure d’autant plus que la recherche des preuves sera diligentée par des autorités publiques : la contrainte ainsi exercée par une autorité étatique doit pouvoir être contrôlée.

Le code de procédure pénale prévoit dès lors, une liste des actes autorisés et des conditions dans lesquelles ils pourront être exécutés. Ce « répertoire » des actes s’imposent aux enquêteurs comme au juge d’instruction dans la phase préparatoire du procès pénal.

Le code de procédure pénale propose de manière générale, à l’attention du juge d’instruction, la faculté de mettre en œuvre les actes « d’information utiles à la manifestation de la vérité », et de manière spécifique des types d’actes et leurs conditions d’application. Le non respect de ces dispositions par les enquêteurs entraîne la nullité de l’acte réalisé.

Sont autorisés et encadrés par le code de procédure pénale : les perquisitions, les fouilles, les prélèvements externes, l’audition de témoin, le transport sur les lieux etc.

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