La signature du contrat par un représentant




Une personne fait conclure un contrat, pour son compte, par une autre personne (un mandataire ou un tuteur). Le représentant a la qualité de partie et est seul engagé.

La représentation est cependant régie par certaines conditions. Le représentant doit avoir eu l’intention et le pouvoir d’agir pour le compte du représenté. Ce pouvoir peut être légal (tuteur), conventionnel (contrat de mandat) ou judiciaire (habilitation d’un époux à représenter l’autre en justice). En dehors de ces trois cas, les juges n’admettent la représentation qu’en cas de mandat apparent, c'est-à-dire lorsque des tiers ont pu légitimement croire qu’il existait un mandat entre deux personnes ; dans ce cas les juges vont agir comme si le mandat avait existé entre les deux personnes (A, veut acheter l’immeuble de B, traite avec C en croyant que celui-ci est le mandataire de B). Pour que le mandat apparent soit retenu, il faut que la croyance soit légitime et que les circonstances aient autorisé A à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de C.

En terme de conséquences, si le représentant agit pour le compte du représenté, la représentation est parfaite. Tel est le dans le contrat de mandat. Le contrat crée alors des droits et obligations à l’égard du représenté et le représentant n’a qu’un statut de tiers par rapport au contrat. Toutefois s’il excède ses pouvoirs, il est personnellement tenu des obligations qu’il a souscrites. Si le représentant agit pour le compte du représenté mais en son nom personnel, la représentation est imparfaite (c’est le cas du contrat de commission). Seul le représentant sera partie au contrat. Il devra transférer ses droits au représenté pour que celui-ci devienne partie.

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